Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-82.666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764849 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00278 |
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Texte intégral
N° W 25-82.666 F-D
N° 00278
GM
4 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
MM. [H] [P] et [T] [F] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier à cinq ans d’emprisonnement, l’interdiction définitive du territoire français, et une confiscation, le second à une confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la société Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [H] [P] et [T] [F], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [H] [P] a fait l’objet de poursuites des chefs de détention, offre ou cession, transport et acquisition non autorisés de produits stupéfiants, commis entre septembre 2021 et juillet 2022, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 10 mai 2024, l’a déclaré coupable, et l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction du territoire français et des confiscations.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le second moyen proposé pour M. [F]
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour M. [P]
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. [P] une interdiction définitive du territoire français, alors « que selon l’article 131-30-2, 2°, du code pénal, la peine d’interdiction du territoire français ne peut être prononcée à l’encontre d’un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; que les nouvelles dispositions de cet article issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, qui excluent l’application de la règle sus énoncée lorsqu’est en cause, notamment, un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, sont plus sévères et ne s’appliquent par conséquent, conformément à l’article 112-1 du code pénal, qu’aux faits commis à compter du 28 janvier 2024, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué constate que la « première date établissant avec certitude la présence de [H] [P] sur le territoire français est celle du 25 mars 2004 » ; que la cour d’appel statuant le 19 novembre 2024, soit plus de vingt ans au moins après l’entrée de M. [P] sur le territoire français, ne pouvait par conséquent, sans contester le caractère régulier de sa résidence depuis cette date, prononcer une interdiction du territoire ; qu’en prononçant néanmoins cette mesure au motif que les dispositions de l’article 131-30-2 « invoquées par la défense [ ] ne sont pas applicables aux étrangers condamnés pour trafic de stupéfiant dont la peine encourue est de dix ans », quand les faits reprochés, datés selon la prévention du 7 septembre 2021 au 1er juillet 2022, étaient antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, en sorte que l’exception légale tirée de la résidence prolongée en France s’appliquait, la cour d’appel a violé le texte susvisé dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ainsi que l’article 111-3 du code pénal. »
Réponse de la Cour
6. Le prévenu n’ayant pas déposé de conclusions devant la cour d’appel, et alors qu’il ne résulte pas des pièces de procédure qu’il ait soutenu, devant cette juridiction, résider régulièrement en France depuis plus de vingt ans, le grief, qui invoque cette circonstance pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau.
7. De plus, si la cour d’appel a fait, à tort, application de la version de l’article 131-30-2 du code pénal, résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, plus sévère que celle en vigueur à la date des faits, la cassation n’est pas encourue, dès lors que, les juges ayant retenu que le prévenu, qui invoquait, pour prétendre que la peine de l’interdiction du territoire français ne pouvait être prononcée, une résidence habituelle en France depuis l’âge de treize ans, n’en rapportait pas la preuve, ce qui permettait le prononcé de cette interdiction tant sous l’empire de l’ancienne que de la nouvelle rédaction du texte précité.
8. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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