Confirmation 12 mars 1999
Cassation 13 décembre 2000
Résumé de la juridiction
Le congé donné par le preneur en application de l’article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 doit être délivré selon l’article 5 du même décret par acte extrajudiciaire.
Doit être cassé l’arrêt qui, pour juger valable un congé donné par lettre recommandée, retient que les bailleurs, professionnels de la location à usage commercial, ont accepté en connaissance de cause de conclure le bail qui prévoyait la faculté de résiliation triennale par lettre recommandée et qu’ils ne justifient d’aucun préjudice qui serait résulté pour eux de l’irrégularité formelle de l’acte, alors que la convention des parties ne pouvait faire échec aux prescriptions légales et que, s’étant abstenu de procéder par acte extrajudiciaire, le preneur n’avait pas valablement donné congé, l’article 114 du nouveau Code de procédure civile n’étant dès lors pas applicable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 déc. 2000, n° 99-14.878, Bull. 2000 III N° 187 p. 131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-14878 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 III N° 187 p. 131 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 mars 1999 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042409 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 5, alinéa 5, ensemble, les articles 3-1 et 35 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le congé doit être donné par acte extrajudiciaire ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 1999), que la société Erca Gec, preneur à bail de locaux à usage commercial, en a donné congé aux sociétés Capim et Périmétro, bailleresses, selon les modalités prévues au bail, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Attendu que, pour juger le congé valable, l’arrêt retient que les sociétés Capim et Périmétro, professionnelles de la location à usage commercial, ont accepté en connaissance de cause de conclure le bail qui prévoyait la faculté de résiliation triennale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elles doivent exécuter ce contrat de bonne foi, qu’elles contestent, non la régularité du congé, mais l’existence et la validité de l’acte, qu’elles n’en discutent pas les énonciations au regard de l’article 5 du décret du 30 septembre 1953 et qu’elles ne justifient d’aucun préjudice qui serait résulté pour elles de l’irrégularité formelle de l’acte ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que la convention des parties ne pouvait faire échec aux prescriptions légales, d’autre part, que s’étant abstenu de procéder par acte extrajudiciaire, le preneur n’avait pas valablement donné congé, et que l’article 114 du nouveau Code de procédure civile n’était dès lors pas applicable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
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