Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 janv. 2025, n° 24-83.224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051012332 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00005 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° H 24-83.224 FS-D
N° 00005
SL2
8 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
[Z] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 3e section, en date du 2 mai 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de viol aggravé et complicité, et vols avec arme et en bande organisée, a prononcé sur sa demande d’annulation d’actes de la procédure.
Par ordonnance du 5 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de [Z] [I], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 2 février 2023, une information a été ouverte des chefs de viol sur une personne se livrant à la prostitution commis par plusieurs personnes, avec usage ou menace d’une arme, et vols en bande organisée et avec arme.
3. [Z] [I], mineur âgé de 17 ans, a été interpellé le 7 février 2023 à 6 heures 02 au domicile de M. [J] [K], se présentant comme son grand-père. Ce dernier a alors reçu notification de la mesure de garde à vue et indiqué ne pas être en mesure de communiquer les coordonnées des parents du mineur.
4. Le mineur s’est entretenu avec un avocat commis d’office et a été entendu par les enquêteurs auxquels il a communiqué le numéro de téléphone portable de son père qu’ils ont tenté en vain de joindre à 10 heures 16.
5. M. [K], qui a indiqué avoir la charge du mineur et héberger celui-ci à temps complet depuis la séparation de ses parents, a reçu la notification de fin de garde à vue.
6. A l’issue de sa garde à vue, [Z] [I] a été mis en examen le 9 février 2023 des chefs susvisés.
7. Par requête déposée le 8 août 2023, il a saisi la chambre de l’instruction afin qu’il soit statué sur la nullité de la mesure de garde à vue.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure examinée jusqu’à la cote D 296, alors :
« 1°/ que l’information qui doit être donnée aux représentants légaux du placement en garde à vue du mineur et de son droit à être assisté d’un avocat est indispensable à l’exercice des droits de sa défense en sorte que ce défaut d’information fait nécessairement grief et est sanctionné par la nullité de la garde à vue ; qu’après avoir constaté que les représentants légaux de M. [I], mineur, n’avaient pas été informés de son placement en garde à vue, ni de son droit d’être assisté par un avocat et de leur droit de faire cette demande, l’arrêt attaqué énonce que M. [I] ne saurait se prévaloir d’un grief découlant du défaut d’information de ses représentants légaux ; qu’en refusant ainsi de constater la nullité de la garde à vue du mineur la chambre de l’instruction, a violé les articles L. 413-7 du code de la justice pénale des mineurs et 171 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’il n’appartient pas au mineur de désigner la personne destinataire de l’information de son placement en garde à vue ; qu’en écartant l’existence d’un grief au motif que M. [I] a été interpellé au domicile de M. [K], qui s’est présenté comme son grand-père, qualité que M. [I] n’a pas contestée, notamment lorsqu’il a choisi de le désigner comme celui auquel l’information devait être donnée, et que M. [K] a été informé de la mesure et des droits y afférents, la chambre de l’instruction a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 413-7 du code de la justice pénale des mineurs et 171 du code de procédure pénale ;
3°/ que l’information qui doit être donnée aux représentants légaux du mineur placé en garde à vue du droit de ce dernier à bénéficier de l’assistance d’un avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense ; que la garde à vue encourt la nullité dès lors que les représentants légaux du mineur n’ont pas reçu cette information, quand bien même le mineur aurait bénéficié de l’assistance d’un avocat durant la garde à vue ; qu’en écartant l’existence d’un grief au motif que M. [I] a pu valablement exercer son droit d’être assisté d’un avocat, la chambre de l’instruction a violé les articles L. 413-7 du code de la justice pénale des mineurs et 171 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l’absence d’avis du placement en garde à vue du mineur à ses représentants légaux, l’arrêt attaqué énonce que, s’il ne ressort pas des procès-verbaux de la procédure que les parents de [Z] [I] ont été informés du placement en garde à vue de leur fils, de son droit d’être assisté d’un avocat, et de leur droit, s’il ne sollicitait pas l’assistance d’un avocat, de faire cette demande, il y a lieu de constater que le mineur a été interpellé au domicile de M. [K] qui l’a présenté comme étant son petit-fils, dont il avait la charge et qui vivait chez lui depuis son plus jeune âge.
10. Les juges relèvent que le mineur n’a pas contesté la qualité de ce proche lorsqu’il s’est vu notifier, en présence de celui-ci, son placement en garde à vue et les droits y afférents, ni au moment de la notification des droits par procès-verbal distinct, quelques minutes après son interpellation, lorsqu’il a choisi de le désigner comme celui qui devait être informé de son placement en garde à vue.
11. Ils retiennent que M. [K], qui n’était pas en mesure de fournir aux enquêteurs les coordonnées téléphoniques des parents de [Z] [I], s’est engagé à les prévenir, et que le mineur, au début de son audition, a déclaré ignorer l’adresse de ses parents mais a pu communiquer un numéro de téléphone auquel les enquêteurs, dès qu’ils ont été en sa possession, ont vainement tenté de les joindre, ceux-ci ne s’étant finalement jamais manifestés durant la garde à vue.
12. Ils ajoutent que [Z] [I] a, dès son placement en garde à vue, demandé à être assisté par un avocat commis d’office et à être examiné par un médecin, qu’il a effectivement bénéficié de l’assistance d’un avocat tout au long de la mesure et a également été examiné par un médecin.
13. Il en déduisent que le mineur ne saurait se prévaloir d’un grief résultant du défaut d’information de ses représentants légaux, dès lors que le proche qui s’est présenté comme son grand-père et ayant sa charge, présent au moment de l’interpellation et du placement en garde à vue, a été informé de cette mesure et des droits y afférents, et que le mineur a pu valablement exercer son droit d’être assisté d’un avocat avant toute audition.
14. En l’état de ces motifs, la cassation n’est pas encourue.
15. En dépit d’un seul appel téléphonique infructueux aux parents du mineur pour les informer de la garde à vue, les enquêteurs ont pu aviser de cette mesure celui qui s’est présenté comme son grand-père lors de l’interpellation, et qu’il a désigné comme adulte approprié, au sens de l’article L. 311-2 du code de la justice pénale des mineurs.
16. Au cours de sa garde à vue, l’intéressé a été assisté d’un avocat, présent lors de chacune de ses auditions. Il n’est pas allégué que ses représentants légaux avaient l’intention de choisir un avocat pour l’assister. En conséquence, leur défaut d’information n’a pas, en l’espèce, porté préjudice au demandeur.
17. Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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