Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 juin 2025, n° 25-82.517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823884 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01038 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° J 25-82.517 F-D
N° 01038
GM
18 JUIN 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2025
M. [U] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans, en date du 6 mars 2025, qui, dans laprocédure suivie contre lui du chef de tentative d’assassinats, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale versée au dossier que, par arrêt du 28 mai 2025, valant titre de détention en application de l’article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d’assises du Loiret a condamné le demandeur à vingt ans de réclusion criminelle.
2. Dès lors, le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.
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