Rejet 28 janvier 1987
Résumé de la juridiction
° Les conclusions sur le fond exemptes de toutes réserves, prises par un époux devant le tribunal dans une procédure de divorce fondée sur les articles 233 et suivants du Code civil, couvrent la nullité résultant de la notification irrégulière de l’ordonnance du juge aux affaires matrimoniales constatant le double aveu des époux. ° Il ne saurait être fait grief à un arrêt d’avoir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil sans s’expliquer sur les irrégularités de la procédure qui auraient privé le mari du délai de réflexion prévu par la loi et auraient vicié son consentement, dès lors que la cour d’appel, qui a déclaré irrecevable l’appel dirigé contre l’ordonnance du juge aux affaires matrimoniales constatant le double aveu, ne s’est pas prononcée sur la validité de la procédure de conciliation, question dont elle n’était pas saisie par les conclusions des parties, et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’elle a décidé que le mari n’établissait pas que son consentement au divorce n’avait été ni réel, ni sérieux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 janv. 1987, n° 84-17.088, Bull. 1987 II N° 30 p. 16 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-17088 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 II N° 30 p. 16 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 13 juillet 1983 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018003 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie |
| Avocat général : | Avocat général :M. Bézio |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme P…, qui avait formé contre son mari une demande en divorce pour faute, a, le jour prévu pour la conciliation, substitué à cette demande une requête fondée sur l’article 233 du Code civil ; que, ce même jour, M. P… a accepté le mémoire de sa femme et le juge aux affaires matrimoniales a constaté le double aveu des époux ; que le tribunal ayant prononcé le divorce M. P… a fait appel de sa décision ainsi que de l’ordonnance, dont la signification irrégulière n’avait pas fait courir les délais d’appel ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable comme tardif l’appel dirigé contre l’ordonnance au motif que l’irrégularité de la signification avait été couverte par les conclusions au fond déposées devant le tribunal, alors que, d’une part, le tribunal de grande instance n’étant pas juge d’appel de l’ordonnance du juge aux affaires matrimoniales les conclusions au fond devant ce tribunal n’auraient pu valoir renonciation à interjeter appel de l’ordonnance, alors que, d’autre part, la nullité de la signification étant sans incidence sur la régularité de la saisine du tribunal le fait de ne pas invoquer en défense la nullité de la signification n’aurait pu valoir renonciation à s’en prévaloir devant la cour d’appel, et alors qu’enfin la cour d’appel n’aurait pas constaté que l’irrégularité n’avait pas fait grief à M. P… ;
Mais attendu qu’en décidant que M. P…, par ses conclusions sur le fond exemptes de toutes réserves, avait couvert la nullité résultant de la notification irrégulière de l’ordonnance la cour d’appel a légalement justifié sa décision, sans encourir les critiques du pourvoi ;
D’où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil aux motifs que les parties avaient renoncé aux nullités résultant de l’inobservation des délais et que l’existence d’un vice du consentement n’était pas rapportée, alors que, d’une part, la procédure prévue aux articles 1129 et suivants du nouveau Code de procédure civile ne pourrait être « accomodée » au gré des parties qui ne pourraient renoncer à l’observation des délais légaux, et alors que, d’autre part, la cour d’appel ne se serait pas expliquée sur les irrégularités de la procédure qui auraient privé M. P… du délai de réflexion prévu par la loi et auraient vicié son consentement ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a déclaré irrecevable l’appel dirigé contre l’ordonnance, ne s’est pas prononcée sur la validité de la procédure de conciliation, question dont elle n’était pas saisie par les conclusions des parties ;
Et attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’elle a décidé que M. P… n’établissait pas que son consentement au divorce n’avait été ni réel, ni sérieux ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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