Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 3
Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
Dans les autres cas, si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s'il comparaît détenu devant la cour d'assises tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2. Lorsque l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté. Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé.
Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.
La QPC La question posée mérite d'être citée in extenso : Les dispositions de l'article 471 du Code de procédure pénale qui permettent au juge pénal d'assortir les sanctions pénales prévues aux articles 131-4 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du Code pénal, de l'exécution provisoire de la décision sans que la condamnation ne soit définitive, et sans avoir à motiver cette exécution provisoire, […] Pourtant, aucune disposition n'impose à la juridiction de motiver les raisons qui la conduisent à prononcer ce caractère exécutoire. […] Crim. 30 avril 2025 [3] Article 514 du CPC [4] Article 367 du CPP [5] Décision n°2011-113-115 QPC du 1er avril 2011
Lire la suite…La QPC Elle mérite d'être citée in extenso : « Les dispositions de l'article 471 du Code de Procédure Pénale qui permettent au Juge pénal d'assortir les sanctions pénales prévues aux articles 131-4 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du Code Pénal, de l'exécution de la décision sans que la condamnation ne soit définitive, […] le jugement des personnes poursuivies, ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines ; que l'obligation de motiver les Jugements et Arrêts de condamnation constitue une garantie légale de cette exigence constitutionnelle »[5] II – 3. […] Crim. 30 avril 2025 [3] Article 514 du CPC [4] Article 367 du CPP [5] Décision n°2011-113-115 QPC du 1er avril 2011
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 144-1, 367, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Que, d'une part, selon les dispositions des articles 215-2 et 367 du Code de procédure pénale, lorsque l'accusé est détenu au moment où est rendue l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance de prise de corps se substitue au titre de détention et ses effets se prolongent jusqu'au jugement définitif des faits dans le délai prévu par la loi ;
[…] qu'il ressort des éléments plus haut rappelés et de l'arrêt de mise en accusation qu'il existe des charges ayant justifié son renvoi devant la cour d'assises des faits pour lesquels il est mis en accusation ; que s'agissant de la durée de la détention provisoire en l'état de la procédure, qu'il résulte des dispositions des deuxièmes alinéas des articles 380-4 et 367 du Code de procédure pénale que : « pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 » ; […]
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : - du renvoi opéré par l'article L. 231-7 du code de la justice pénale des mineurs aux mots "ou s'il comparaît détenu devant la cour d'assises" figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale ; - du renvoi opéré par l'article L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs aux mots "un an" figurant au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, aux mots "six mois" figurant à la première […] Dans sa décision n° 2026-1194 QPC du 17 avril 2026, […]
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