Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 3
Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
Dans les autres cas, si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s'il comparaît détenu devant la cour d'assises tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2. Lorsque l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté. Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé.
Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.
Le présent article propose d'en dresser un panorama critique, en distinguant d'une part les apports de la chambre criminelle relatifs au formalisme protecteur de la saisine du juge des libertés et de la détention (I), d'autre part les deux décisions QPC du Conseil constitutionnel qui, en censurant partiellement les articles 706-71 et L. 231-7 du code de procédure pénale, […] dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007.. […] le deuxième alinéa dudit article 148-2, à savoir dans les vingt jours de l'enregistrement. ». […] L'article L. 231-7 du code de la justice pénale des mineurs renvoie aux dispositions de l'article 367 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…L'obligation de motivation de la cour d'assises Depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 et l'entrée en vigueur de l'article 365-1 du Code de procédure pénale, la cour d'assises est tenue de motiver sa décision de culpabilité. […] En matière de viol, la question est formulée de manière à faire apparaître l'acte de pénétration sexuelle et l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise qui caractérise l'absence de consentement. […] Le régime de l'article 367 du Code de procédure pénale L'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose que l'arrêt de condamnation de la cour d'assises « vaut titre de détention ». […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 144-1, 367, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Que, d'une part, selon les dispositions des articles 215-2 et 367 du Code de procédure pénale, lorsque l'accusé est détenu au moment où est rendue l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance de prise de corps se substitue au titre de détention et ses effets se prolongent jusqu'au jugement définitif des faits dans le délai prévu par la loi ;
[…] qu'il ressort des éléments plus haut rappelés et de l'arrêt de mise en accusation qu'il existe des charges ayant justifié son renvoi devant la cour d'assises des faits pour lesquels il est mis en accusation ; que s'agissant de la durée de la détention provisoire en l'état de la procédure, qu'il résulte des dispositions des deuxièmes alinéas des articles 380-4 et 367 du Code de procédure pénale que : « pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 » ; […]
L'article L. 334-2 du CJPM dispose que la détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que si cette mesure est « indispensable » et s'il est démontré, « au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis », qu'elle constitue « l'unique moyen » de parvenir aux objectifs énoncés à l'article 144 du code de procédure pénale. […] La question était ainsi formulée : « Les dispositions de l'article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, […] renvoyant respectivement aux articles 367 et 380-3-1 du CPP. […]
Lire la suite…