Irrecevabilité 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 oct. 2025, n° 25-11.367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 3 décembre 2024, N° 24/04422 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50643 |
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Sur les parties
| Parties : | société FG habitat, société c/ société Cohérence communication, FG, société Locam - Location automobiles matériels |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: X 25-11.367
Demandeur(s)
: la société FG habitat
Avocat(s)
: la SAS Boucard-Capron-Maman
Défendeur(s)
: la société Locam – Location automobiles matériels
et autre
Ordonnance
: 50643
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société FG habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 2],
a formé un pourvoi le 6 février 2025 contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Locam – Location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Cohérence communication, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 2 octobre 2025
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