Infirmation 16 mars 2023
Cassation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 24-12.768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mars 2023, N° 21/17854 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403689 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100645 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 645 F-D
Pourvoi n° Z 24-12.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
1°/ Mme [D] [R], épouse [M],
2°/ M. [Z] [M],
agissant tous deux tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [V] [M], mineure,
3°/ M. [I] [M],
tous trois domiciliés [Adresse 2], [Localité 3] (Algérie),
ont formé le pourvoi n° Z 24-12.768 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [R] épouse [M] et de MM. [Z] et [I] [M], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2023), Mme [D] [R], se disant née le 9 septembre 1974 à [Localité 4] (Algérie), soutient qu’elle est française, de même que ses enfants légitimes mineurs, [I] [L] [M] et [V] [M], par filiation paternelle pour être la descendante de [H] [S], française de statut civil de droit commun.
2. Le ministère public lui a opposé les dispositions de l’article 30-3 du code civil.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [D] [R] et M. [Z] [M], en leur nom personnel et leur qualité de représentants légaux de [V] [M], et M. [I] [L] [M] font grief à l’arrêt d’écarter des débats les pièces n° 1 à 58 communiquées par les appelants et en conséquence de constater que les conditions de l’article 30-3 du code civil sont remplies à l’égard de Mme [D] [R] et que celle-ci n’est pas admise à faire la preuve de ce qu’elle a, par filiation, la nationalité française, de dire qu’elle est présumée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 et que ses enfants [V] et [I] ne sont pas français, alors « que le juge doit vérifier, au regard des circonstances de l’espèce, la communication en temps utile des pièces du litige, garante du respect du principe du contradictoire ; en l’espèce, pour écarter l’intégralité des pièces produites par les appelants et les débouter de leurs demandes, faute de preuve, la cour d’appel s’est fondée sur la seule allégation adverse du ministère public selon laquelle il les aurait reçues la veille de la clôture, soit le 5 décembre 2022, après sommation de communication faite le 16 mars 2022 et dépôt de conclusions d’irrecevabilité le 30 novembre 2022, sans rechercher comme elle y était invitée à la page 2 § 10 des conclusions des appelants, si leurs pièces n° 1 à 53 n’avaient pas été communiquées au procureur général dès le 30 juin 2022 et leurs pièces n° 54 à 58 dès le 15 novembre 2022, ainsi que cela résulte des avis de réception RPVA n° 8829746, 8829892 et 9092998 ; en s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16, 135, 748-1 et 930-1 du code de procédure civile :
4. Aux termes du premier texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. En application du deuxième, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
6. Le troisième texte dispose : « Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication. »
7. Selon le dernier texte, les actes de procédure sont remis à peine d’irrecevabilité à la juridiction par voie électronique.
8. Il résulte de la combinaison des articles 748-1 et 930-1 du code de procédure civile que lorsqu’il est recouru, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
9. Pour écarter les pièces n° 1 à 58 produites par les appelants, la cour d’appel retient que ces pièces n’ont pas été communiquées en temps utile dès lors que le ministère public avait sommé le 16 mars 2022 les appelants de les lui communiquer, qu’en l’absence de réponse à cette sommation de communiquer, le ministère public avait conclu le 30 novembre 2022 à l’irrecevabilité de ces pièces visées dans le bordereau des appelants, et que lesdites pièces lui ayant été communiquées la veille de la clôture, les parties n’avaient pas été à même d’en débattre contradictoirement.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les appelants n’avaient pas communiqué par voie électronique leurs pièces n° 1 à 53 dès le 30 juin 2022 et leurs pièces n° 54 à 58 dès le 15 novembre 2022, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant écarté les pièces n° 1 à 58 entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, l’arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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