Cassation 10 juillet 1973
Résumé de la juridiction
Le tiers porteur d’une lettre de change n’a pas de droit que sur la provision pouvant exister aux mains du tire lors de l ’echeance. Lorsqu’avant de refuser d’accepter la lettre a lui presentee par le banquier escompteur, le tire a regle sa dette au tireur, la provision n’existe plus a l’echeance posterieure. Et le tire non accepteur, qui n’a pas de lien de droit avec le tiers porteur, peut, meme s’il a connaissance de l’existence du titre, effectuer ce reglement avant l’echeance, a moins que le tiers ne lui en ait fait defense.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juil. 1973, n° 72-12.480, Bull. civ. IV, N. 241 P. 218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-12480 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 241 P. 218 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 10 mars 1973 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990760 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. NOEL |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : vu l’article 116 du code de commerce ;
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, la societe oredis qui depuis a fait l’objet d’un reglement judiciaire, ulterieurement converti en liquidation des biens a tire sur la societe conchon-quinette deux lettres de change venant respectivement a echeance les 10 et 30 avril 1970, que ces effets furent escomptes par la societe de banque et de credit qui les adressa pour acceptation au tire, les 16 janvier et 20 fevrier 1970 ;
Que la societe conchon-quinette en fit retour a la banque, le 12 mars, sans les avoir acceptes en precisant que les creances pour le paiement desquelles ils avaient ete crees avaient ete reglees par elle, le 13 fevrier et le 6 mars 1970 ;
Attendu que l’arret a dit que la societe de banque et de credit etait fondee a en obtenir paiement de la societe conchon-quinette, aux motifs que lors de l’escompte, la provision avait ete fournie et que le tireur avait ainsi perdu ses droits sur les creances constituant celle-ci ;
Ces creances ayant ete transferees au porteur ;
Que la societe conchon-quinette qui avait eu connaissance de ce transfert par la presentation des effets, ne pouvait plus, des lors, se liberer aux mains du tireur ;
Que le refus d’acceptation a entraine la decheance du terme dont etaient assorties les lettres de change ;
Qu’ainsi la provision existait a l’echeance de celle-ci ;
Attendu, cependant, que le tiers porteur n’a de droit que sur la provision pouvant exister aux mains du tire lors de l’echeance de la lettre de change, que le refus d’accepter les lettres de change n’est intervenu, en l’espece, qu’apres le reglement des creances qui constituaient la provision, laquelle n’existait plus a l’echeance et que le tire non accepteur qui n’a pas de lien de droit avec le tiers porteur peut, meme s’il a connaissance de l’existence du titre, et a moins que le tiers porteur ne lui en ait fait defense, se liberer avant l’echeance de la lettre de change, en payant sa dette au tireur ;
Attendu, en consequence, qu’en accueillant par les motifs ci-dessus enonces, l’action cambiaire dont elle etait saisie, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 10 mars 1972, entre les parties, par la cour d’appel de riom ;
Remet, en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges
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Textes cités dans la décision
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