Infirmation 11 mai 2021
Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 22-11.636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11.636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 11 mai 2021, N° 19/03786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110004 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° C 22-11.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024
Mme [X] [K], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-11.636 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [T], domicilié [Adresse 2], notaire,
2°/ à la société [J] [T], Pierre Calaudi, Sylvie Mendribil, Benoît Matteï et Geneviève Gueit-Dessus, société civile professionnelle, notaires associés, dont le siège est [Adresse 2], notaires,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] et de la société [J] [T], Pierre Calaudi, Sylvie Mendribil, Benoît Matteï et Geneviève Gueit-Dessus, après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [T] et à la société [J] [T], Pierre Calaudi, Sylvie Mendribil, Benoît Matteï et Geneviève Gueit-Dessus la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
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