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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 25-86.645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01664 |
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Texte intégral
N° W 25-86.645 F-N
N° 01664
ECF
19 NOVEMBRE 2025
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [H] [C] a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises de la Moselle, en date du 4 juillet 2025, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner aggravées, l’a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, dix ans d’interdiction de séjour, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.
Le ministère public a interjeté appel incident sur l’arrêt pénal.
Le 23 juillet 2025, par déclaration au greffe de son lieu de détention, M. [C] s’est désisté de cet appel en indiquant ne maintenir son recours qu’à l’égard de la peine complémentaire d’interdiction de séjour.
Le ministère public a produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 380-14 du code de procédure pénale.
1. Lorsque l’accusé limite son appel à une peine complémentaire, cet appel saisit la cour de l’ensemble des peines prononcées.
2. Le ministère public ayant relevé appel incident, sans limiter son recours, celui-ci saisit la cour d’assises d’appel de toutes les dispositions de l’arrêt pénal.
3. Toutefois, l’accusé conserve la faculté de se désister de son recours.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de la Meurthe-et-Moselle ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
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