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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 mai 2026, n° 22-19.846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 9 juillet 2021, N° 20/00736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90531 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Orectif d’ordo de péremption
Pourvoi n° : B 22-19.846
Demandeur : Mme [N] et autres
Défendeur : M. [W]
Relevé d’office de la rectification d’erreur matérielle n° 248/26
Ordonnance n° : 90531 du 7 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats, a rendu le 9 avril 2026, sur saisine d’office, après avoir invité les parties à présenter des observations, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 19 mars 2026 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro B 22-19.846 dans l’instance opposant demandeurs à M. [G] [W] ;
Vu l’erreur matérielle affectant cette ordonnance ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Par ordonnance du 19 mars 2026, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation a constaté la péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 22-19.846 et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] à verser aux consorts [N]-[R] une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Par courriel du 20 mars 2026, le conseil de M. [W] a informé les services de la Cour d’une difficulté relative à la précédente ordonnance en ce sens que son client étant bien demandeur à la requête en constat de la péremption, nullement les demandeurs au pourvoi, il apparaissait à l’évidence que les parties avaient été inversées, ce qui est constitutif d’une erreur matérielle entachant ladite décision.
Sur saisine d’office du magistrat délégué, l’instance en rectification d’erreur matérielle a été audiencée au 9 avril 2026, à 9 heures 30, les parties en ayant été dûment avisées.
Sur ce,
L’article 462 du code de procédure civile énonce, en son alinéa 1er, que les erreurs et omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte des éléments du dossier que M. [G] [W] est bien l’auteur de la requête aux fins de constatation de la péremption de l’instance déposée le 16 octobre 2025 de sorte qu’il en est bien le demandeur, les consorts [N]-[R], auteurs du pourvoi, ayant la qualité de défendeurs à la requête, contrairement à ce que mentionne l’ordonnance du 19 mars 2026.
En conséquence, il importe de rectifier ces erreurs en inversant la désignation des parties sur l’entête de l’ordonnance demandeur/défendeur et sur l’énoncé des parties ainsi qu’en page 2, aux § 2, 3, 8, ainsi que dans le dispositif de l’ordonnance.
EN CONSEQUENCE,
Vu l’ordonnance n° 88860 du conseiller délégué du 19 mars 2026,
Ordonnons d’office la rectification des erreurs matérielles entachant cette décision en ce que les parties y ont été interverties ;
Disons qu’en page 1 de l’ordonnance, il importe de qualifier M. [W] comme demandeur et Mme [N] et autres comme les défendeurs ;
Disons qu’en page 2 de cette ordonnance :
* au paragraphe 2, il importe de lire aux lieu et place de ce qui apparaît : « Vu l’ordonnance du 21 septembre prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-19.846 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion dans l’instance opposant le demandeur à Mme [N] et autres. » ;
* au paragraphe 3, il importe de lire aux lieu et place de ce qui apparaît : « Vu la requête du 16 octobre 2025 par laquelle M. [G] [W] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée. » ;
* au paragraphe 8, il importe de lire aux lieu et place de ce qui apparaît : « Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à M. [G] [W] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
* au dispositif (§ 10 de la page 2), il importe de lire aux lieu et place de ce qui apparaît : « En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Y] [N], Mme [B] [R], M. [D] [N], M. [I] [N], Mme [S] [N] épouse [V], Mme [J] [N] et Mme [H] [F] épouse [T] sont condamnés à payer à M. [G] [W] la somme de 1 500 euros. » ;
Ordonnons que mention de ces rectifications soient portées en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée ainsi que sur toutes les expéditions qui en seront délivrées.
La présente ordonnance sera notifiée aux parties et annexée à l’ordonnance rectifiée.
Fait à Paris, le 7 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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