Rejet 5 juin 2025
Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 juin 2025, n° 24-17.086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 10 avril 2024, N° 22/00538 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90460 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : T 24-17.086
Demandeur : Mme [E]
Défendeur : M. [K] et autres
Requête n° : 1367/24
Ordonnance n° : 90460 du 5 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [Z] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
[J] [V] et [Z] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [S] [E], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 31 décembre 2024 par laquelle M. [Z] [K], [J] [V] et [Z] [K], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 juillet 2024 par Mme [S] [E] à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d’appel d’Agen, dans l’instance enregistrée sous le numéro T 24-17.086 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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