Rejet 19 avril 1988
Résumé de la juridiction
L’article 970 du Code civil énonce que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur .
Dès lors qu’une cour d’appel estime, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que la date portée sur un testament a été écrite par un tiers, elle en déduit justement que cet écrit, non daté, ne peut avoir valeur de testament
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 avr. 1988, n° 86-16.160, Bull. 1988 I N° 114 p. 78 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-16160 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 I N° 114 p. 78 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 17 juin 1986 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021109 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jeanne X…, veuve Z…, est décédée le 12 mars 1983, laissant ses cinq frères et soeurs, les consorts X…, et en l’état d’un testament olographe daté du 21 octobre 1981, aux termes duquel elle a légué tous ses biens à sa soeur Vincente, épouse Y… ; que, soutenant que ce testament n’aurait pas été écrit de la main de la testatrice, les consorts X… ont assigné Mme Y… pour en faire prononcer la nullité ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 17 juin 1986), statuant au résultat d’une mesure d’instruction et retenant que la date en chiffre « 21-10-81 » avait été ajoutée par une tierce personne, a déclaré le testament nul pour défaut de date et a dit que la succession de Jeanne X…, veuve A…, sera dévolue selon les règles légales ;
Attendu que Mme Y… reproche à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors que l’absence de date n’emportait pas, selon le moyen, la nullité du testament olographe dès lors que n’étaient allégués en la cause, ni un défaut de capacité de la testatrice, ni l’établissement par celle-ci d’un testament ultérieur révoquant les dispositions prises par le premier ;
Mais attendu que l’article 970 du Code civil énonce que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; que, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, la cour d’appel a estimé que la date du testament litigieux avait été portée par un tiers ; qu’elle en a justement déduit que cet écrit non daté ne pouvait avoir valeur de testament et que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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