Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-23.633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.633 23-23.633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 octobre 2023, N° 23/03401 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110745 |
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Sur les parties
| Parties : | association déclarée, département de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10745 F
Pourvoi n° P 23-23.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [H] [N], anciennement dénommé [T] [N], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-23.633 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [V] [D],
2°/ à Mme [X] [N], demeurant chez sa mère, Mme [V] [D],
toutes deux domiciliées [Adresse 2],
3°/ à l'[5] ([3]), association déclarée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ au département de l’Hérault, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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