Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.944 24-14.945 24-14.948 24-14.949 24-14.950 24-14.952 24-14.953 24-14.956 24-14.958 24-14.960 24-14.961 24-14.962 24-14.963 24-14.964 24-14.965, Inédit
CPH Bobigny 30 décembre 2021
>
CA Paris
Infirmation partielle 6 mars 2024
>
CASS
Cassation 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de recherche sérieuse de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur avait proposé des postes de reclassement et que les salariés n'avaient pas répondu à ces propositions, sans vérifier si toutes les possibilités de reclassement avaient été explorées.

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    Absence de recherche sérieuse de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur avait proposé des postes de reclassement et que les salariés n'avaient pas répondu à ces propositions, sans vérifier si toutes les possibilités de reclassement avaient été explorées.

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    La cour a estimé que l'employeur avait proposé des postes de reclassement et que les salariés n'avaient pas répondu à ces propositions, sans vérifier si toutes les possibilités de reclassement avaient été explorées.

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    La cour a estimé que l'employeur avait proposé des postes de reclassement et que les salariés n'avaient pas répondu à ces propositions, sans vérifier si toutes les possibilités de reclassement avaient été explorées.

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    La cour a estimé que l'employeur avait proposé des postes de reclassement et que les salariés n'avaient pas répondu à ces propositions, sans vérifier si toutes les possibilités de reclassement avaient été explorées.

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    La cour a estimé que l'employeur avait proposé des postes de reclassement et que les salariés n'avaient pas répondu à ces propositions, sans vérifier si toutes les possibilités de reclassement avaient été explorées.

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    La cour a estimé que l'employeur avait proposé des postes de reclassement et que les salariés n'avaient pas répondu à ces propositions, sans vérifier si toutes les possibilités de reclassement avaient été explorées.

Résumé par Doctrine IA

Les salariés ont contesté les arrêts de la cour d'appel qui avaient rejeté leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, arguant que la société TNT Express International n'avait pas effectué de recherches sérieuses de reclassement, en violation de l'article L.1233-4 du code du travail. La Cour de cassation a partiellement cassé les décisions, notant que la cour d'appel n'avait pas vérifié si toutes les possibilités de reclassement avaient été explorées au sein du groupe, privant ainsi sa décision de base légale. Les affaires sont renvoyées devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-14.944
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.944 24-14.944 24-14.944 24-14.945 24-14.945 24-14.945 24-14.948 24-14.948 24-14.948 24-14.949 24-14.949 24-14.950 24-14.950 24-14.950 24-14.952 24-14.952 24-14.952 24-14.953 24-14.953 24-14.953 24-14.956 24-14.956 24-14.956 24-14.956 24-14.958 24-14.958 24-14.958 24-14.960 24-14.960 24-14.960 24-14.961 24-14.961 24-14.962 24-14.962 24-14.963 24-14.963 24-14.964 24-14.964 24-14.965 24-14.965 24-14.965
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 mars 2024, N° 22/04492 (et 14 autres)
Textes appliqués :
Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 en vigueur du 20 mai 2010 au 8 aout 2015, applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484651
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00945
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n° 2010-499 du 18 mai 2010
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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