Infirmation partielle 6 mars 2024
Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-14.944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.944 24-14.944 24-14.944 24-14.945 24-14.945 24-14.945 24-14.948 24-14.948 24-14.948 24-14.949 24-14.949 24-14.950 24-14.950 24-14.950 24-14.952 24-14.952 24-14.952 24-14.953 24-14.953 24-14.953 24-14.956 24-14.956 24-14.956 24-14.956 24-14.958 24-14.958 24-14.958 24-14.960 24-14.960 24-14.960 24-14.961 24-14.961 24-14.962 24-14.962 24-14.963 24-14.963 24-14.964 24-14.964 24-14.965 24-14.965 24-14.965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 mars 2024, N° 22/04492 (et 14 autres) |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484651 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00945 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 945 F-D
Pourvois n°
Q 24-14.944
R 24-14.945
U 24-14.948
V 24-14.949
W 24-14.950
Y 24-14.952
Z 24-14.953
C 24-14.956
E 24-14.958
H 24-14.960
G 24-14.961
J 24-14.962
K 24-14.963
M 24-14.964
N 24-14.965 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
1°/ Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 13],
2°/ Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 3],
4°/ Mme [FH] [BU], domiciliée [Adresse 7],
5°/ Mme [TU] [UJ], domiciliée [Adresse 11],
6°/ Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 16],
7°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 15],
8°/ M. [V] [D], domicilié [Adresse 9],
9°/ Mme [U] [K], épouse [A], domiciliée [Adresse 1],
10°/ Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 8],
11°/ Mme [LY] [S], domiciliée [Adresse 4],
12°/ Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 14],
13°/ Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 12],
14°/ M. [G] [J], domicilié [Adresse 6],
15°/ Mme [N] [FC], domiciliée [Adresse 5],
ont formé respectivement les pourvois n° Q 24-14.944, R 24-14.945, U 24-14.948, V 24-14.949, W 24-14.950, Y 24-14.952, Z 24-14.953, C 24-14.956, E 24-14.958, H 24-14.960, G 24-14.961, J 24-14.962, K 24-14.963, M 24-14.964 et N 24-14.965 contre quinze arrêts rendus le 6 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société FedEx Express FR, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société TNT Express International, dont le siège est [Adresse 10],
défenderesse à la cassation,
2°/ à la société FedEx Express France Holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société TNT France Holding, dont le siège est [Adresse 10],
3°/ à la société FedEx Express International BV, venant aux droits de la société TNT Express B.V, anciennement dénommée société TNT Express N.V, dont le siège est [Adresse 17], Pays-Bas,
défenderesses à la cassation, à l’exception du pourvoi n° C 24-14.956.
Les demandeurs invoquent, chacun à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation, rédigé en termes identiques.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [W], [T], [FC], [F], [BU], [UJ], [Z], [K], [R], [S], [X], et [C], de MM. [O], [D],et [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés FedEx Express FR, FedEx Express France Holding et FedEx Express International BV, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 24-14.944, R 24-14.945 et U 24-14.948 à W 24-14.950, Y 24-14.952, Z 24-14.953, C 24-14.956, E 24-14.958, H 24-14.960 à N 24-14.965 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mars 2024), la société TNT Express International, qui faisait partie du groupe TNT spécialisé dans l’acheminement de colis et de documents à bref délai, a engagé, au cours de l’année 2014, une réorganisation entraînant des suppressions de poste et des modifications de contrat de travail ainsi que l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
3. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du 5 juin 2014, l’accord collectif d’entreprise partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, conclu le 15 mai 2014 en application de l’article L. 1233-24-2 du code du travail, a été validé et l’acte unilatéral de l’employeur le complétant a été homologué.
4. Licenciés pour motif économique entre le 3 octobre 2014 et le 31 décembre 2015, Mmes [W], [T], [BU], [F], [UJ], [Z], [K], [R], [S], [X], [C] et [FC], MM. [O], [D] et [J] ont saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture de leurs contrats de travail, dirigées contre les sociétés TNT Express International, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express FR, la société TNT Holding France, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express France Holding, et la société TNT Express N.V, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express International BV, soutenant qu’elles étaient co-employeurs.
Examen des moyens
Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, qui sont rédigés en termes identiques, pris en leur première branche
Enoncé des moyens
5. Les salariés font grief aux arrêts de rejeter l’ensemble de leurs demandes, alors « que la preuve que l’employeur doit rapporter quant à l’exécution de son obligation de reclassement ne peut résulter de la seule constatation que des offres de reclassement ont été proposées aux salariés et doit être de nature à établir qu’en amont de cette proposition ont été réalisées des recherches sérieuses de possibilités de reclassement auprès de l’ensemble des entreprises relevant du périmètre de reclassement ; que les salariés soutenaient que la société TNT Express International n’avait pas recherché les possibilités de reclassement auprès de chacune des sociétés du groupe TNT et qu’il n’existait aucune trace de courriers qui auraient été adressés par la société TNT Express International à chacune des entreprises du groupe TNT afin de solliciter leurs possibilités de reclassement ce qui ne permettait pas vérifier le sérieux des éventuelles recherches entreprises et privait le licenciement des salariés de cause réelle et sérieuse ; qu’en se bornant à retenir que des postes de reclassement précis avaient été proposés aux salariés et que ces derniers pouvaient avoir accès à la liste de l’ensemble des postes disponibles dans le groupe et se rapprocher du service de recrutement pour envisager les modalités de reclassement dans un éventuel poste qui ne leur aurait pas été proposé, circonstances impropres à caractériser une recherche sérieuse et effective des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe dont relevait l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, applicable au litige :
6. Il résulte de ce texte que l’employeur est tenu avant tout licenciement économique, d’une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d’autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure.
7. Pour débouter les salariés de leurs demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que, s’agissant du reclassement en France, il ressort des pièces produites par la société que si les lettres adressées à chacun d’eux portant proposition de reclassement mentionnaient qu’ils pouvaient avoir accès à l’ensemble des postes disponibles et se rapprocher du service recrutement pour plus ample information, ces lettres étaient accompagnées de plusieurs propositions de poste correspondant à leurs compétences et leur qualification et que ces offres précises et personnalisées mentionnaient la qualification, le lieu et les horaires de travail, la nature du contrat et la rémunération de chacun d’eux mais que les salariés n’avaient jamais répondu à ces propositions.
8. En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si l’employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel et avait offert individuellement au choix des salariés avec des fiches de postes précises, tous les emplois disponibles au sein du groupe, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à ses décisions.
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils disent que les licenciements reposent sur une cause réelle et sérieuse, rejettent les demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mmes [W], [T], [BU], [F], [UJ], [Z], [K], [R], [S], [X], [C] et [FC], MM. [O], [D] et [J] et en ce qu’ils statuent sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 6 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, seulement sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composé ;
Condamne la société FedEx Express FR aux dépens du pourvoi n° C 24-14.956 ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FedExpress FR à l’encontre de M. [D] et la condamne à lui payer à la somme de 150 euros ;
Condamne les sociétés FedEx Express FR, FedEx Express France Holding et FedEx Express International BV aux dépens des pourvois n° Q 24-14.944, R 24-14.945, U 24-14.948, V 24-14.949, W 24-14.950, Y 24-14.952, Z 24-14.953, E 24-14.958, H 24-14.960, G 24-14.961, J 24-14.962, K 24-14.963, M 24-14.964 et N 24-14.965 ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés FedEx Express FR, FedEx Express France Holding et FedEx Express International BV à l’encontre de Mmes [W], [T], [BU], [F], [UJ], [Z], [K], [R], [S], [X], [C] et [FC], MM. [O], et [J] et les condamne in solidum à leur payer à la somme de 150 euros chacun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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- Concept
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-499 du 18 mai 2010
- Code de procédure civile
- Code du travail
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