Infirmation partielle 12 mars 2024
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 24-14.818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.818 24-14.818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833435 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01036 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1036 F-D
Pourvoi n° C 24-14.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société Mutualité française Sud Rhône-Alpes, anciennement dénommée Aesio santé Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 17], a formé le pourvoi n° C 24-14.818 contre l’arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [SP] [O], domiciliée [Adresse 13],
2°/ à Mme [ZP] [S], épouse [J], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à Mme [N] [NK], épouse [K], domiciliée [Adresse 11],
4°/ à Mme [U] [T], épouse [A], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à Mme [I] [XJ], épouse [F], domiciliée [Adresse 3],
6°/ à Mme [Y] [R], épouse [D], domiciliée [Adresse 2],
7°/ à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 8],
8°/ à M. [X] [G] [AO], domicilié [Adresse 9],
9°/ à Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 5],
10°/ à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 7],
11°/ à Mme [UW] [SX], domiciliée [Adresse 15],
12°/ à Mme [B] [XC], domiciliée [Adresse 1],
13°/ à M. [Z] [VD], domicilié [Adresse 12],
14°/ à Mme [SP] [L], épouse [NS], domiciliée [Adresse 16],
15°/ à Mme [P] [PY], domiciliée [Adresse 10],
16°/ au syndicat CGT Aesio, anciennement dénommé syndicat CGT Eovi,
dont le siège est [Adresse 14],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Mutualité française Sud Rhône-Alpes, de Me Balat, avocat de Mmes [O], [S], [NK], [T], [XJ], [R], [M], [W], [XC] et [PY], de M. [VD], et du syndicat CGT Aesio, et l’avis écrit de M. Halem, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L.431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Mutualité française Sud Rhône-Alpes du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [L].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 2024), Mme [O] et plusieurs salariés, exerçant à temps plein ou partiel les fonctions d’aide médico-psychologique, de moniteur-éducateur ou d’agent de service logistique ont été engagés par la Mutuelle Aesio santé Sud Rhône-Alpes (anciennement Mutuelle Eovi services et soins) désormais dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes à la suite de son absorption par l’Union territoriale mutualité française Ardèche-Drôme à effet au 1er juillet 2023.
3. Le 8 octobre 2019, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à faire reconnaître l’inopposabilité de la durée du travail sur un cycle de huit semaines et à obtenir paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que pour certains d’entre eux, la requalification de leur contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
4. Le syndicat CGT Aesio (le syndicat) est intervenu volontairement à l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à certains salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées, alors « que, d’une part, les accords collectifs prévoyant une modulation du temps de travail sont opposables aux salariés dont la conclusion du contrat de travail est postérieure à sa mise en uvre au sein de l’entreprise, peu important l’absence de mention expresse de ces accords dans leur contrat de travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que "selon l’article 10 de l’accord du 1er avril 1999 visant à mettre en uvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail, en vigueur étendu, applicable à l’entreprise, la durée du travail peut être organisée sous forme de cycles dès lors que sa répartition à l’intérieur du cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre. Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit. Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives. Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l’horaire collectif de travail« , que »selon l’article de l’accord d’entreprise du 29 juin 1999 (Union mutualiste pour la gestion des établissements foyers et services Les hirondelles (Ufef) – Accord ARTT), conformément à l’article 10 de l’accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle. Le cycle de travail sera de 4 semaines consécutives pour les personnels suivants : les aides médicaux psychologiques, les moniteurs éducateurs d’internat« , et que cet article avait été repris par »l’avenant n° 3 à l’accord ARTT du 29 juin 1999, conclu le 18 décembre 2009" ; qu’il résultait de ces constatations que les accords précités étaient opposables à Mme [K], née [NK], Mme [F], née [XJ], Mme [D], née [R], M. [G] [AO], Mme [M], Mme [W], Mme [SX], Mme [XC] et Mme [PY], dont les contrats de travail ou avenants étaient postérieurs à l’instauration des cycles de travail, peu important l’absence de mention expresse de ces accords dans ces contrats et avenants ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 3122-2 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 212-8 devenu l’article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l’article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et l’article 10 de l’accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail :
6. Selon le premier de ces textes, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas un plafond de 1607 heures.
7. Il résulte du deuxième de ces textes que les accords conclus en application de l’article L. 3122-9 du code du travail restent en vigueur.
8. Aux termes du troisième de ces textes, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
9. Pour condamner l’employeur à payer à Mmes [NK], [XJ], [R], [M], [W], [SX], [XC], [PY] et M. [G] [AO] diverses sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, l’arrêt retient que l’employeur ne démontre pas, en l’absence de mention de l’aménagement de la durée du travail selon des cycles de quatre semaines dans le contrat de travail, que les salariés ont été informés de l’existence de l’accord du 29 juin 1999 et mis en demeure d’en prendre connaissance, qu’il en résulte que les dispositions de cet accord relatives à l’aménagement de la durée du travail selon un cycle de quatre semaines leur sont inopposables et qu’ils sont bien fondés à prétendre à l’application des règles de droit commun relatives au calcul des heures supplémentaires.
10. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que pour ces salariés, à l’exception de Mme [R], la modulation avait été mise en oeuvre par l’employeur avant leur engagement, que s’agissant de Mme [R], elle avait signé, le 8 juin 2015, un avenant à son contrat de travail portant sur le poste à temps partiel de moniteur éducateur et qu’il n’était pas soutenu que les contrats de travail ou l’avenant auraient dérogé à cette organisation collective du travail applicable dans l’entreprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
11. L’employeur fait le même grief, alors « que d’autre part, la semaine ne débute le lundi à 0 heure et ne se termine le dimanche à 24 heures qu’en l’absence de stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l’article L. 3121-32 du code du travail ; qu’en l’espèce, le préambule de l’avenant n° 3 à l’accord d’entreprise du 29 juin 1999, en date du 18 décembre 2009, stipulait expressément que « compte tenu de la spécificité lié à la continuité du travail, particulièrement au travail de nuit et au travail les week-end, les parties conviennent que la semaine est comptée du samedi 7 h jusqu’au samedi suivant à 6h59 » ; qu’en retenant que la « Mutuelle française Sud Rhône-Alpes n’était pas fondée à faire débuter le premier jour du cycle de quatre semaines un samedi et à la terminer un vendredi », de sorte qu’il avait lieu « de faire débuter le cycle le premier lundi, de le terminer le dimanche de la quatrième semaine et de calculer la durée du travail de chaque semaine en conséquence », la cour d’appel a violé l’article L. 3121-35 du code du travail, ensemble l’avenant n° 3 à l’accord d’entreprise du 29 juin 1999, en date du 18 décembre 2009. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3121-35 du code du travail et le préambule de l’avenant n° 3 à l’accord d’entreprise du 29 juin 1999, en date du 18 décembre 2009 :
12. Aux termes du premier texte, sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l’article L. 3132-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
13. Selon le second texte, les parties sont convenues que la semaine est comptée du samedi 7 heures jusqu’au samedi suivant à 6 heures 59.
14. Pour condamner l’employeur à payer aux salariés, auxquels il avait été reconnu que leur était opposable l’accord de modulation du temps de travail, un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, l’arrêt retient que l’article 10 de l’accord d’entreprise du 18 décembre 2009 stipulant que « le cycle sera déterminé par la fréquence des week-ends travaillés » n’autorise pas l’employeur à déroger à l’article L. 3121-35 du code du travail, que dès lors, il n’est pas fondé à faire débuter le premier jour du cycle de quatre semaines un samedi et à le terminer un vendredi et qu’il y a donc lieu de faire débuter le cycle le premier lundi et de le faire se terminer le dimanche de la quatrième semaine et de calculer la durée du travail chaque semaine en conséquence.
15. Après avoir relevé que l’article 10 de l’accord du 1er avril 1999 stipulait qu’il ne pouvait être accompli plus de quarante-quatre heures par semaine de travail par un salarié travaillant de jour comme de nuit, la cour d’appel en a déduit que l’employeur n’était pas autorisé, eu égard au fait qu’une semaine sur quatre dépassait la durée maximale de quarante-quatre heures, à répartir la durée du travail des salariés sur un cycle de quatre semaines et que dès lors, ceux-ci étaient bien fondés à prétendre à un rappel de salaire au titre des éventuelles heures supplémentaires impayées.
16. En se déterminant ainsi, sans vérifier qu’aucune disposition de l’avenant n° 3 à l’accord d’entreprise du 18 décembre 2009 ne donnait de la semaine une définition différente de celle à caractère supplétif de la loi, en sorte que l’appréciation de la durée du travail des salariés pouvait s’en trouver modifiée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
17. En application de l’article 624 du code de procédure civile, les cassations prononcées entraînent par voie de conséquence celle des chefs de dispositif relatifs à la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein, aux rappels de salaire alloués à ce titre, aux dommages-intérêts pour exécution déloyale alloués aux salariés ainsi qu’aux dommages-intérêts alloués au syndicat pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne Mmes [O], [S], [T], [XJ], [R], [V], [M], [W], [SX], [XC], [PY] et MM. [G] [AO] et [VD] ainsi que le syndicat CGT Aesio aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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