Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.818, Inédit
CPH Valence 11 juin 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 12 mars 2024
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CASS
Cassation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité des accords collectifs

    La cour a estimé que l'employeur ne prouve pas que les salariés ont été informés de l'existence de l'accord et que les dispositions de cet accord leur sont inopposables.

  • Rejeté
    Définition de la semaine de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'était pas fondé à déroger à la définition légale de la semaine de travail, ce qui a conduit à la condamnation pour heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Inopposabilité des accords collectifs

    La cour a confirmé que les accords collectifs n'étaient pas opposables aux salariés, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Opposabilité des accords collectifs

    La cour a jugé que les contrats de travail des salariés ne respectaient pas les accords collectifs, entraînant la requalification demandée.

Résumé par Doctrine IA

La société Mutualité française Sud Rhône-Alpes a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui lui imposait de payer des rappels de salaire pour heures supplémentaires. Elle invoquait que les accords collectifs étaient opposables aux salariés, même sans mention dans leurs contrats (articles L. 3122-2 et suivants du code du travail). La Cour de cassation a cassé l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'avait pas vérifié si les salariés avaient été informés des accords, rendant ainsi ces dispositions inopposables. La cassation entraîne également celle des décisions relatives à la requalification des contrats et aux dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 24-14.818
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.818 24-14.818
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 12 mars 2024
Textes appliqués :
Article L. 212-8 devenu.

Article L. 3122-9 du code du travail, dans sa redaction anterieure a la loi n° 2008-789 du 20 aout 2008.

Article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 aout 2008,.

Article 10 de l’accord du 1er avril 1999 visant a mettre en oeuvre la creation d’emplois par l’amenagement et la reduction du temps de travail.

Article L. 3121-35 du code du travail et le preambule de l’avenant n° 3 a l’accord d’entreprise du 29 juin 1999, en date du 18 decembre 2009.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052833435
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01036
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Sur les parties

Texte intégral

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