Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-14.105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 5 avril 2024, N° 23/01229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10471 |
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Sur les parties
| Parties : | société Meubles Ikea France, Meubles Ikea c/ France, société, établissement de Franconville de la |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° C 24-14.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025
La société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement au [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-14.105 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 5 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise, dans le litige l’opposant au comité social et économique de l’établissement de Franconville de la société Meubles Ikea France, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meubles Ikea France, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du comité social et économique de l’établissement de Franconville de la société Meubles Ikea France, après débats en l’audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Meubles Ikea France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Meubles Ikea France et la condamne à payer au comité social et économique de l’établissement de [Localité 3] de la société Meubles Ikea France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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