Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 avril 2025, 24-10.256, Publié au bulletin
CA Nîmes
Infirmation partielle 7 décembre 2023
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CASS 17 janvier 2024
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CASS 25 avril 2024
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CASS
Irrecevabilité 21 novembre 2024
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CASS
Cassation 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Annulation du permis de construire

    La cour a estimé que, bien que le permis ait été annulé, le parc éolien était dispensé de permis de construire en vertu de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, rendant la demande de démolition irrecevable.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a jugé que le parc éolien était dispensé de permis de construire et que l'insuffisance de l'étude d'impact ne pouvait justifier la démolition.

  • Rejeté
    Régularisation de la situation au regard des règles d'urbanisme

    La cour a conclu que la société ERL était dispensée de permis de construire, rendant la demande de démolition infondée.

Résumé par Doctrine IA

La société Energie renouvelable du Languedoc (ERL) conteste la décision de la cour d'appel ordonnant la démolition de son parc éolien, arguant que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ne permet pas une telle action en raison de l'existence d'un permis de régularisation. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que le parc était dispensé de permis de construire depuis le 1er mars 2017, en vertu des articles L. 480-13 et R. 425-29-2 du code de l'urbanisme, et que l'insuffisance de l'étude d'impact ne pouvait plus justifier la démolition. La demande de démolition est donc rejetée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 24-10.256, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10256
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 7 décembre 2023
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 20-13.627, Bull., (rejet). 3e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 24-10.256, Bull., (QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel).
3e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 20-13.627, Bull., (rejet). 3e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 24-10.256, Bull., (QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel).
Textes appliqués :
Article L. 480-13 du code de l’urbanisme ; article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme ; article L. 553-1, alinéa 4, du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; article L. 181-1 du code de l’environnemen t ; article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051553955
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300230
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Sur les parties

Texte intégral

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