Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 sept. 2025, n° 25-10.780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 26 novembre 2024, N° 23/00386 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50607 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse de Crédit municipal, société EDF service client, société Paul Boyer, société Advanzia bank |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: J 25-10.780
Demandeur(s)
: M. [F] et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société Advanzia bank et autres
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
Ordonnance
: 50607
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [T], [O], [L] [F],
2°/ Mme [S] [P], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 23 janvier 2025 contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre civile,
section B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Advanzia bank, dont le siège est chez Intrum Justitia,
[Adresse 12],
2°/ à la société Paul Boyer, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 5],
3°/ à la société EDF service client, dont le siège est pôle surendettement, chez Intrum Justitia, [Adresse 9],
4°/ à Bnp Paribas personal finance, chez [Localité 10] contentieux, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la caisse de Crédit municipal, dont le siège est [Adresse 3],
[Localité 8],
6°/ à la société Sogedi, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 6],
7°/ à la Banque postale, dont le siège est service surendettement,
[Localité 4],
8°/ à la mutuelle Aesio mutuelle individuels l’Atrium, dont le siège est
[Adresse 7].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 11], le 18 septembre 2025
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