Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 2026, 24-12.001, Inédit
CA Chambéry
Confirmation 19 décembre 2023
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CASS
Rejet 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Danger imminent et absence d'autres mesures

    La cour a constaté que l'état de vétusté de l'immeuble présentait un risque réel d'effondrement et que M. [S] n'avait pas respecté les prescriptions de l'arrêté municipal, rendant la démolition nécessaire pour garantir la sécurité des personnes.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a rejeté le pourvoi de M. [S], justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de M. [S] et a condamné ce dernier à payer une somme à la commune pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

M. [S] conteste l'arrêt de la cour d'appel autorisant la démolition de sa maison, arguant que la démolition ne peut être ordonnée qu'en cas de danger imminent et en l'absence d'autres solutions, en vertu de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que l'état de l'immeuble présentait un risque réel d'effondrement et que M. [S] n'avait pas respecté les prescriptions de mise en sécurité. La cour a donc validé la décision de démolition, considérant qu'aucune autre mesure ne pouvait garantir la sécurité des personnes. Le pourvoi est intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 24-12.001
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.001 24-12.001
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 19 décembre 2023, N° 23/00108
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053430142
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300047
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Sur les parties

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