Confirmation 12 septembre 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-21.326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.326 24-21.326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2024, N° 22/18332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100195 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 195 F-D
Pourvoi n° B 24-21.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026
M. [K] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-21.326 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ au conseil de l’ordre des avocats de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de représentant de l’ordre des avocat de [Localité 1],
3°/ à la procureure générale près la cour d’appel de Paris, domiciliée en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Q], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du conseil de l’ordre des avocats de Paris et du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1], pris en qualité de représentant de l’ordre des avocats de [Localité 1], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2024), depuis le 22 octobre 1975, M. [Q] (l’avocat) est inscrit au barreau de [Localité 1] mais exerce son activité exclusivement à l’étranger (Allemagne) et ne déclare aucun revenu en France.
2. Par arrêté du 15 septembre 2021, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de [Localité 1] ayant constaté que M. [Q] restait redevable envers la trésorerie de l’ordre de différentes sommes au titre de cotisations à l’ordre et au conseil national des barreaux, a prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105, 2° et 3°, du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du Règlement intérieur national.
3. Soutenant que le régime de cotisations ordinales qui lui avait été appliqué, prévoyant une cotisation annuelle forfaitaire pour les avocats exerçant à l’étranger ne déclarant pas de revenus en France, était inégalitaire par rapport à ses confrères exerçant en France sans revenus, exonérés de cotisations, l’avocat a formé un recours.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
L’avocat fait grief à l’arrêt de confirmer son omission du tableau des avocats au barreau de [Localité 1], alors :
1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu’en énonçant, de façon péremptoire, que « l’application de tarifs de cotisation différents entre les avocats inscrits au barreau de [Localité 1] et y exerçant et ceux exerçant à l’étranger ne caractérise aucune rupture d’égalité entre eux puisqu’ils relèvent de situations distinctes », sans s’en expliquer, la cour d’appel a statué par voie de simple affirmation et a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le conseil de l’ordre peut fixer librement le montant des cotisations dues par les avocats inscrits au barreau, sous réserve de respecter le principe d’égalité entre avocats ; qu’en ne recherchant et ne constatant donc pas, comme il le lui était demandé, si le fait de soumettre les avocats inscrits au barreau à des cotisations différentes en cas de revenus nuls, en fonction du lieu où géographiquement ils exercent leur profession, ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce principe d’égalité, à défaut de justifier d’un motif objectif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 17 de la loi n° 71-1.130 du 31 décembre 1971 ».
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l’article 17, 6°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que le conseil de l’ordre des avocats fixe librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau sous réserve de respecter le principe de l’égalité entre avocats lequel n’interdit pas de régler de façon différente des situations différentes.
5. La cour d’appel a, par une décision motivée, relevé que, si la cotisation ordinale était calculée en fonction du revenu de l’année précédente, les barèmes de l’ordre prévoyaient pour la catégorie des avocats non-résidents fiscaux, la prise en compte des revenus professionnels déclarés et imposés en France et pour ceux qui exercent à l’étranger en faisant le choix de ne pas déclarer de revenus en France le paiement d’une cotisation forfaitaire et mis en évidence la différence de situation entre les avocats non résidents exerçant à l’étranger ne déclarant pas de revenus professionnels en France et ceux inscrits à un barreau en France sans percevoir de revenus.
6. Le moyen qui manque en fait dans sa première branche n’est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer au conseil de l’ordre des avocats de [Localité 1] et au bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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