Infirmation 15 juin 2021
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 déc. 2025, n° 21-22.251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-22.251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 15 juin 2021, N° 18/02391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR91014 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OrejReins et péremptionOff
Pourvoi n° : V 21-22.251
Demandeur : M. [V]
Défendeur : M. [O]
Requêtes n° : 863/25 et 757/25
Ordonnance n° : 91014 du 18 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [X] [V], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [R] [O], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 20 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 30 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 21-22.251 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d’appel de Caen ;
Vu la requête du 27 août 2025 par laquelle M. [X] [V] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Foussard et Froger ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La réinscription de l’affaire au rôle de la Cour n’est autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il ressort des pièces produites que les causes de l’arrêt n’ont pas fait l’objet d’une exécution substantielle à la date d’expiration du délai de péremption, soit le 9 juillet 2024, de sorte que celui-ci n’a pas été interrompu.
La réinscription ne peut être ordonnée et la péremption de l’instance est prononcée.
Enfin, il convient de joindre les requêtes portant les numéros 757 et 863.
EN CONSÉQUENCE :
La jonction des requêtes 757 et 863 est ordonnée.
La requête en réinscription du pourvoi V 21-22.251 est rejetée.
La péremption de l’instance est constatée.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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