Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mars 1980, 78-15.974, Publié au bulletin
TI Paris 11 juillet 1978
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CASS
Cassation 13 mars 1980

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action civile

    La cour a estimé que le tribunal d'instance a violé les règles en déclarant d'office la prescription de l'action civile sans que celle-ci ait été soulevée par l'appelant.

Résumé par Doctrine IA

Le jugement attaqué a débouté demoiselle X de sa demande de réparation en raison de la prescription de l'action civile, considérant que l'action publique était également prescrite. Le moyen unique invoqué par la demanderesse soutenait que le tribunal avait violé l'article 10 du code de procédure pénale et l'article 2223 du code civil en déclarant d'office la prescription sans que ce moyen ait été soulevé. La Cour de cassation casse le jugement, notant que le tribunal d'instance ne pouvait pas suppléer d'office à la prescription. La cause est renvoyée devant le tribunal d'instance de Paris, 19e arrondissement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 mars 1980, n° 78-15.974, Bull. civ. II, N. 59
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-15974
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 59
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 11 juillet 1978
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 05/05/1971 Bulletin 1971 II N. 168 (3) p. 118 (Rejet)
Textes appliqués :
Code civil 2223

Code de procédure pénale 10

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007004574
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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