Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2026, 25-80.051, Inédit
CA Paris 22 octobre 2024
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CASS
Rejet 11 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la constitution de partie civile

    La cour a estimé que le préjudice allégué par la société MJA n'était pas directement causé par les infractions, mais était une conséquence indirecte de la procédure engagée après la découverte des faits, justifiant ainsi le rejet de la constitution de partie civile.

Résumé par Doctrine IA

La société MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a formé un pourvoi contre un arrêt déclarant irrecevable sa constitution de partie civile. Cet arrêt confirmait une ordonnance du juge d'instruction qui avait rejeté sa demande.

La société MJA invoquait un moyen tiré de la violation des articles 2, 3, 87, 591 et 593 du code de procédure pénale. Elle soutenait que le liquidateur judiciaire a qualité pour agir en réparation d'un préjudice direct et personnel subi par les créanciers de la société débitrice, notamment lorsque les faits poursuivis ont contribué à l'aggravation du passif.

La Cour de cassation rejette ce moyen. Elle rappelle que la fraude a causé un préjudice direct à la CPAM, et que l'augmentation du passif de la pharmacie suite à sa fermeture est une conséquence indirecte des infractions. Par conséquent, la société MJA n'a pas démontré l'existence d'un préjudice direct.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 mars 2026, n° 25-80.051
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-80.051 23-83.586
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765028
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00318
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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