Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2026, n° 25-80.051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.051 23-83.586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765028 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00318 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° D 25-80.051 F-D
N° 00318
ECF
11 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2026
La société MJA, venant aux droits de la société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 22 octobre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 mai 2024, pourvoi n° 23-83.586), dans l’information suivie contre MM. [U] [K] et [C] [I] des chefs d’escroquerie et blanchiment, en bande organisée, faux et usage, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MJA, venant aux droits de la société [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 14 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) a déposé plainte contre la société Pharmaciens d’officine de [Localité 1] et son gérant, M. [U] [K], en exposant avoir été victime d’une fraude dans la facturation de tests antigéniques.
3. Une enquête préliminaire puis une information judiciaire ont été ouvertes.
4. MM. [K] et [C] [I] ont été mis en examen des chefs susmentionnés.
5. La société [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharmaciens d’officine de [Localité 1], s’est constituée partie civile.
6. Le juge d’instruction l’a déclarée irrecevable par ordonnance du 23 mai 2022, dont la société [1] a relevé appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société [1], alors « que pour qu’une constitution de partie civile incidente soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’instruction d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que l’intervention d’une partie civile peut n’être motivée que par le souci de corroborer l’action publique et d’obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu ; que le liquidateur judiciaire trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, en vue de la défense de l’intérêt collectif des créanciers, qualité pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne coupable d’avoir contribué par des agissements fautifs à la diminution de l’actif ou à l’aggravation du passif ; qu’en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société [1], en qualité de liquidateur de la société Pharmaciens d’officine de [Localité 1], dans l’information ouverte contre son dirigeant du chef, notamment, d’escroquerie au préjudice de la Cpam de Paris, quand les faits poursuivis, en tant qu’ils ont, selon ses propres constatations, abouti à la fermeture de l’office de pharmacie et contribué ainsi à l’augmentation de son passif, sont de nature à avoir causé aux créanciers de la société Pharmaciens d’officine de [Localité 1], représentés par la société [1], un préjudice direct et personnel, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 2, 3, 87, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société [1], liquidateur judiciaire de la société Pharmaciens d’officine de [Localité 1], l’arrêt attaqué énonce que la pharmacie [Localité 1] a, par l’intermédiaire de son dirigeant, obtenu de la CPAM de nombreux versements pour la prise en charge de tests antigéniques que la pharmacie était supposée vendre à des professionnels de santé, pour un préjudice estimé à 18 546 055,86 euros.
9. Les juges ajoutent qu’il résulte des investigations que les professionnels de santé supposés avoir commandé les tests antigéniques ne connaissaient pas, pour la plupart d’entre eux, la pharmacie [Localité 1] et ne lui avaient jamais acheté de tests.
10. Ils constatent que la fraude a été commise au préjudice direct de la CPAM qui a été abusée par les manoeuvres frauduleuses pour la déterminer à rembourser les tests antigéniques.
11. Ils retiennent également que l’augmentation du passif de la pharmacie à la suite de sa fermeture et du placement en détention provisoire de son dirigeant ne peut qu’être considérée comme une conséquence indirecte des dommages causés par l’infraction.
12. Ils en concluent que la société [1] ne démontre en rien l’existence d’un préjudice direct du fait des agissements reprochés.
13. En prononçant ainsi, dès lors que le préjudice d’augmentation du passif dû à la fermeture de la pharmacie, allégué par le liquidateur judiciaire, ne résulte pas des éléments constitutifs des infractions, mais est la conséquence de la procédure engagée après la découverte des faits, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyageur ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Carolines
- Regularisation contraire à la volonte de l 'accepteur ·
- Regularisation contraire à la volonte de l'accepteur ·
- Porteur ayant lui-meme appose son nom comme preneur ·
- Effet tire sans indication du nom du beneficiaire ·
- Effet ne portant pas le nom du beneficiaire ·
- Action directe du tiers porteur de l'effet ·
- Action directe contre le tire accepteur ·
- Meme appose son nom comme preneur ·
- Regularisation faite de bonne foi ·
- Banque ayant appose son cachet ·
- Inopposabilite des exceptions ·
- Regularisation posterieure ·
- Indication de son nom ·
- Mentions nécessaires ·
- Porteur de bonne foi ·
- Effets de commerce ·
- Porteur ayant lui ·
- Lettre de change ·
- Regularisation ·
- Beneficiaire ·
- Acceptation ·
- Escompte ·
- Diamant ·
- Banque ·
- Bénéficiaire ·
- Code de commerce ·
- Effets ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Tiré
- Produit phytopharmaceutique ·
- Organisme nuisible ·
- Règlement (ue) ·
- Marches ·
- Environnement ·
- Soufre ·
- Sociétés ·
- Agriculture ·
- Branche ·
- Jardinage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation supplétive du juge des tutelles ·
- Mutabilité judiciairement contrôlée ·
- Refus d'assistance du curateur ·
- Époux placé sous curatelle ·
- Assistance du curateur ·
- Consentement des époux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Majeur protégé ·
- Homologation ·
- Possibilité ·
- Conditions ·
- Curatelle ·
- Changement ·
- Assistance ·
- Modification ·
- Absence de consentement ·
- Juge des tutelles ·
- Jugement ·
- Donations
- Usage de stupéfiants ·
- Exception de nullité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Débats ·
- Personnel ·
- Pourvoi ·
- Fond ·
- Juge
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Paiement ·
- Hcr ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Accord collectif ·
- Convention collective
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses
- Orange ·
- Société anonyme ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Cour d'appel ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nutrition ·
- Associations ·
- Santé ·
- Pourvoi ·
- Bétail ·
- Cour de cassation ·
- Viande ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Vigne
- Importation ·
- Détention ·
- Stupéfiant ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Bande
- Fin de non-recevoir soulevée d'office ·
- Recevoir soulevée d'office ·
- Fin de non-recevoir ·
- Prescription civile ·
- Prescription pénale ·
- Procédure civile ·
- Moyen d'office ·
- Action civile ·
- Prescription ·
- Fin de non ·
- Recevoir ·
- Tribunal d'instance ·
- Droite ·
- Action publique ·
- Voiture automobile ·
- Agglomération ·
- Jugement ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voiture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.