Infirmation partielle 2 avril 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 nov. 2025, n° 25-19.223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-19.223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 2 avril 2025, N° 23/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR61217 |
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Sur les parties
| Parties : | société Corsetti c/ société Prefac béton environnement |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: M 25-19.223
Demandeur(s)
: la société Corsetti
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société Prefac béton environnement
Ordonnance
: 61217
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Corsetti, société de droit étranger, dont le siège est
[Adresse 1] (Italie), a formé un pourvoi le 12 septembre 2025 contre l’arrêt rendu
le 2 avril 2025 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Prefac béton environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 octobre 2025, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant au nom de la société Corsetti, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l’article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Corsetti de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
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