Confirmation 20 juin 2023
Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-18.991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.991 23-18.991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 20 juin 2023, N° 22/07086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211245 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11245 F
Pourvoi n° T 23-18.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
La société Compagnie Maritime Anglo-Normande, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-18.991 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à M. [N] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Compagnie Maritime Anglo-Normande, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [J], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie Maritime Anglo-Normande aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie Maritime Anglo-Normande et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Pourvoi ·
- Rôle ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Constat ·
- Avocat
- Autorisation de travaux d'aménagement d'une aire d'accès ·
- Commencement de preuve par écrit ·
- Servitudes diverses ·
- Titre recognitif ·
- Constitution ·
- Définition ·
- Servitude ·
- Recognitif ·
- Parcelle ·
- Écrit ·
- Servitude de passage ·
- Titre ·
- Preuve ·
- Présomption ·
- Témoignage ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Pourvoi ·
- Incident ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dispositif ·
- Rémunération variable ·
- Holding ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Pourvoi ·
- Paye ·
- Rappel de salaire
- Videosurveillance ·
- Captation ·
- Dispositif ·
- Image ·
- Enregistrement ·
- Voie publique ·
- Oeuvre ·
- Autorisation ·
- Lieu public ·
- Déporté
- Détermination du suppléant ·
- Élections professionnelles ·
- Constatations suffisantes ·
- Remplacement du titulaire ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Délégués suppléants ·
- Membres suppléants ·
- Délégué suppléant ·
- Élections ·
- Suppléant ·
- Vote bloqué ·
- Scrutin de liste ·
- Verrerie ·
- Code du travail ·
- Ordre ·
- Désignation ·
- Électeur ·
- Scrutin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Concentré de tomate ·
- Base légale ·
- Code civil ·
- Branche ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Produit de base ·
- Civil
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Reprise d'instance ·
- Responsabilité limitée ·
- Doyen ·
- Veuve ·
- Mineur
- Cliniques ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Assurance des biens ·
- Carton ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Lieu de stockage ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Détériorations ·
- Alimentation
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Assurances ·
- Application
- Film traitant un thème identique à celui d'un autre film ·
- Autre film traitant un thème identique ·
- Différences séparant les deux œuvres ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Films traitant un thème identique ·
- Élément caractéristique original ·
- Caractère d'originalité ·
- Recherche nécessaire ·
- Absence d'influence ·
- Contrefaçon ·
- Définition ·
- Nécessité ·
- Film ·
- Réalisateur ·
- Télévision ·
- Oeuvre ·
- Prix ·
- Audiovisuel ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Producteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.