Non-lieu à statuer 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 25-84.184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267142 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01175 |
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Texte intégral
N° W 25-84.184 F-D
N° 01175
ODVS
2 SEPTEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2025
M. [L] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 22 mai 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée avec arme, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [L] [M], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Pradel, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Il ressort de la fiche pénale que, le 20 juin 2025, M. [M] a été déclaré coupable des chefs précités et condamné par la cour d’assises d’appel du Var à une peine de réclusion criminelle de quinze ans avec maintien en détention. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.
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