Rejet 25 avril 1972
Résumé de la juridiction
L’ordonnance du president du tribunal de grande instance qui determine l’assiette de la servitude de cour commune instituee par application de l’article 3 du decret du 4 decembre 1958 passe en force de chose jugee, en l’absence d’appel de l’une des parties.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 avr. 1972, n° 71-10.161, Bull. civ. III, N. 259 P. 185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10161 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 259 P. 185 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 4 novembre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987296 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CORNUEY |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;
Attendu que le pourvoi reproche a l’arret confirmatif attaque de debouter x…, es-qualites de syndic de la copropriete d’un immeuble sis au mans,8, rue d’hauteville, de sa demande tendant a voir fixer, en fonction du reglement d’urbanisme de la ville, l’etendue de la servitude de cours communes instituee par le decret du 4 decembre 1958 et de determiner sur cette base l’indemnite due a la copropriete, au motif que l’ordonnance de refere du 18 decembre 1968 avait un caractere definitif relativement a l’etendue de la servitude et que seule la fixation de l’indemnite etait provisoire, alors, d’une part, qu’en imposant au president du tribunal de grande instance de statuer comme en matiere de refere, le legislateur aurait entendu conferer a l’ordonnance un caractere provisoire ne revetant aucune autorite de chose jugee en ce qui concerne le fond du droit et, que, d’autre part, en tout etat de cause, le magistrat qui, ainsi qu’il l’avait constate, etait saisi de conclusions contestant les bases de calcul des experts et donc le montant de l’indemnite provisionnelle, avait ecarte cette demande au motif qu’il s’agissait d’une indemnite approximative et provisoire avait renvoye au principal les parties a se pourvoir ainsi qu’elles aviseraient, et qu’il se serait ainsi refuse a statuer au fond et que la chose jugee ne pourrait etre opposee a x… ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, apres avoir exactement rappele qu’aux termes de l’article 3 du decret du 4 decembre 1958 le president statue au fond, en ce qui concerne l’assiette de la servitude, et que x… n’avait pas releve appel de l’ordonnance devenue definitive et que la demande en modification de la servitude se heurtait a la chose jugee, a, par ces seuls motifs, justifie sur ce point sa decision ;
Attendu, en second lieu, que les juges d’appel, ayant justement applique la disposition du decret susvise relative a la fixation de l’indemnite definitive ont, au vu du rapport des experts commis en refere et homologue par le jugement, souverainement determine le montant de ladite indemnite ;
Que, par la-meme, l’arret attaque n’a, cette fois encore, nullement meconnu l’autorite que la loi attribue a la chose jugee ;
Qu’ainsi le moyen unique ne saurait etre accueilli en aucune de ses branches et que l’arret, motive, n’est pas entache d’un defaut de base legale ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 novembre 1970, par la cour d’appel d’angers.
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