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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 juil. 2025, n° 25-84.487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01108 |
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Texte intégral
N° A 25-84.487 FS-N
N° 01108
GM
23 juillet 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUILLET 2025
Le procureur général près la cour d’appel d’Agen a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire d’Agen, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [F] [R] contre personne non dénommée du chef d’agressions sexuelles aggravées.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 23 juillet 2025 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Wyon, Turbeaux, de Lamy, Mme Clément, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, MM. Leblanc, Charmoillaux, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. La personne mise en cause dans la procédure, officier de police judiciaire, est en relation régulière avec les magistrats du tribunal judiciaire d’Agen et une autre affaire la concernant a déjà fait l’objet d’un dépaysement.
2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à justifier le dépaysement de la procédure.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d’instruction au tribunal judiciaire d’Agen de la procédure ;
RENVOIE l’affaire au juge d’instruction au tribunal judiciaire de Toulouse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-cinq.
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