Infirmation 12 septembre 2023
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 23-22.908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403678 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100632 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 632 F-D
Pourvoi n° A 23-22.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-22.908 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à la société [P] [U], [G] [T], [H] [F], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [P] [U], [G] [T], [H] [F], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué(Versailles, 12 septembre 2023), par acte du 30 juillet 2015 reçu en l’étude de la société [P] [U], [G] [T], [H] [F], notaires associés (le notaire), Mme [D] a vendu un bien immobilier pour la somme de 420 000 euros.
2. Mme [D] a investi la somme de 260 000 euros, tirée de cette vente, sur une plate-forme d’investissement en ligne dénommée « Forex » gérée par la société Supreme Binary, société de courtage étrangère.
3. Le 31 juillet 2015, le notaire, à cette fin et à sa demande, a viré les fonds sur un compte ouvert dans les livres de la banque Bank Polski, dont le siège social est situé en Pologne.
4. Restant sans nouvelle de son conseiller ni de son investissement, Mme [D] a déposé plainte le 30 août 2016.
5. Le 11 février 2020, après vaine mise en demeure adressée au notaire de procéder au remboursement de la somme investie, Mme [D] l’a assigné en responsabilité professionnelle et indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Mme [D] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que le notaire doit veiller à l’utilité et à l’efficacité des actes qu’il reçoit et est tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde envers les parties afin que les droits et obligations réciproquement contractés par elles répondent aux finalités révélées de leurs engagements et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité ; qu’en l’espèce, l’arrêt a constaté que l’étude notariale était intervenue pour effectuer un virement bancaire d’un montant de 260 000 euros, réalisé pour le compte de Mme [D], qui résidait en France, que cette somme était issue du produit de la vente de son bien immobilier situé en France que l’étude avait instrumentée et que la somme avait été virée sur un compte bancaire situé en Pologne en vue de son investissement via une plateforme en ligne, gérée par la société Supreme Binary, société de courtage étrangère, sur le marché des changes « Forex » ; qu’en retenant que « le RIB fourni par Mme [D] la mentionnait comme titulaire du compte. Son ordre de virer sur le compte désigné la somme de 260 000 euros était univoque et rien ne permettait au notaire de déceler un risque de fraude ou d’escroquerie. Le seul fait que le compte destinataire des fonds soit ouvert sur les comptes d’une banque polonaise est en soi insuffisant pour éveiller les soupçons, étant rappelé que la Pologne fait partie de l’Union européenne et de l’Espace économique européen régis par le principe de libre circulation notamment des capitaux. Le notaire n’avait pas, en l’absence d’autres éléments rendant le transfert douteux, à entreprendre des vérifications particulières sur la banque destinataire du compte, d’autant que le RIB fourni mentionnait comme titulaire Mme [D] et non une société quelconque d’investissement. Rien ne permettant de détecter qu’en réalité ce même IBAN avait été utilisé dans d’autres escroqueries, cet élément ayant manifestement été découvert au cours de l’instruction », cependant qu’il appartenait à l’étude notariale, qui avait accepté la mission confiée par Mme [D] et s’était chargée de l’opération de virement d’une somme importante vers un établissement bancaire domicilié à l’étranger, en l’espèce la Pologne, de vérifier en particulier si le numéro IBAN à libeller sur l’ordre de virement correspondait bien à l’identité du destinataire de celui-ci et, le cas échéant, de lui demander de confirmer les mentions de l’ordre de virement, la cour d’appel a méconnu l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
2°/ que le notaire doit veiller à l’utilité et à l’efficacité des actes qu’il reçoit et est tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde envers les parties afin que les droits et obligations réciproquement contractés par elles répondent aux finalités révélées de leurs engagements et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité ; qu’en l’espèce, l’arrêt a constaté que l’étude notariale était intervenue pour effectuer un virement bancaire d’un montant de 260 000 euros, réalisé pour le compte de Mme [D], qui résidait en France, que cette somme était issue du produit de la vente de son bien immobilier situé en France que l’étude avait instrumentée et que la somme avait été virée sur un compte bancaire situé en Pologne en vue de son investissement via une plate-forme en ligne, gérée par la société Supreme Binary, société de courtage étrangère, sur le marché des changes « Forex » ; qu’en retenant que « le RIB fourni par Mme [D] la mentionnait comme titulaire du compte. Son ordre de virer sur le compte désigné la somme de 260 000 euros était univoque et rien ne permettait au notaire de déceler un risque de fraude ou d’escroquerie. Le seul fait que le compte destinataire des fonds soit ouvert sur les comptes d’une banque polonaise est en soi insuffisant pour éveiller les soupçons, étant rappelé que la Pologne fait partie de l’Union européenne et de l’Espace économique européen régis par le principe de libre circulation notamment des capitaux. Le notaire n’avait pas, en l’absence d’autres éléments rendant le transfert douteux, à entreprendre des vérifications particulières sur la banque destinataire du compte, d’autant que le RIB fourni mentionnait comme titulaire Mme [D] et non une société quelconque d’investissement. Rien ne permettant de détecter qu’en réalité ce même IBAN avait été utilisé dans d’autres escroqueries, cet élément ayant manifestement été découvert au cours de l’instruction » cependant qu’il appartenait à l’étude notariale, qui avait accepté la mission confiée par Mme [D] et s’était chargée de l’opération de virement d’une somme importante vers un établissement bancaire domicilié à l’étranger, en l’espèce la Pologne, d’interroger sa cliente sur la finalité de cette opération et l’informer, le cas échéant, des risques de celle-ci, la cour d’appel a méconnu l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour débouter Mme [D] de ses demandes, l’arrêt retient que « s’agissant des irrégularités qui affecteraient le RIB (absence d’entête de la banque, mise en page non uniforme, [elle] ne rapporte pas la preuve d’une législation particulière ou de règles européennes quant à la présentation des RIB qui n’aurait pas été respectée et qui aurait dû alerter le notaire » ; qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de statuer après avoir donné elle-même un fondement juridique à la demande ou, si elle estimait qu’il n’y en avait pas, de rejeter celle-ci, la cour d’appel a méconnu l’article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. L’arrêt relève que Mme [D] ne démontre pas avoir confié au notaire une mission de gestion de son capital ou de conseil financier.
8. La cour d’appel a souverainement retenu que le relevé d’identité bancaire fourni par Mme [D] la mentionnait comme titulaire du compte, que son ordre de virer sur le compte désigné la somme de 260 000 euros était univoque, que rien ne permettait au notaire de déceler un risque de fraude ou d’escroquerie, et que le seul fait que le compte destinataire des fonds soit ouvert sur les comptes d’une banque polonaise était en soi insuffisant pour éveiller les soupçons, en précisant que la Pologne fait partie de l’Union européenne et de l’Espace économique européen régis par le principe de libre circulation notamment des capitaux.
9. Elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, que ses énonciations et constatations rendaient inopérantes, que, en l’absence d’élément rendant le transfert douteux, le notaire n’avait pas à entreprendre des vérifications particulières sur la banque destinataire du compte et que le manquement du notaire à son devoir de conseil n’était pas établi.
10. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à la société [P] [U], [G] [T], [H] [F], notaires associés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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