Cassation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-21.043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.043 24-21.043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833398 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201167 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1167 F-D
Pourvoi n° U 24-21.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-21.043 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 10 octobre 2024), le 11 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) a, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée, le 26 juillet 2020, par l’un des salariés (la victime) de la société [3] (l’employeur).
2. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, alors :
« 1°/ que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; que la caisse met le dossier à la disposition de l’assuré et de l’employeur pendant quarante jours francs ; qu’au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter et faire connaître leurs observations, la caisse et le service médical disposant du même délai pour compléter ce dossier ; qu’au cours des dix jours suivants, seules la consultation du dossier dans sa composition définitive et la formulation d’observations restent ouvertes ; que la caisse informe l’assuré et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ; qu’à l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier et rend son avis motivé dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ; qu’en application de ces textes, qui visent à assurer une égale information de l’assuré et de l’employeur tout en enserrant la procédure dans des délais stricts, le délai de mise à disposition du dossier et les différents délais de consultation courent à compter de la date de saisine du comité, soit à compter de la date de la lettre informant l’assuré et l’employeur de la saisine du comité régional et de la procédure de consultation ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que si la caisse a saisi le comité régional le 20 novembre 2020, les délais prévus doivent être calculés à partir de la date de réception effective de l’information et que l’employeur, qui indique avoir été informé de la saisie du comité régional le 23 novembre 2020, n’a pu disposer du délai de trente jours pour compléter le dossier eu égard aux dates figurant sur la lettre de la caisse ; qu’en se fondant ainsi sur la date de réception de la lettre, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ;
2°/ que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle met le dossier à la disposition de l’assuré et de l’employeur pendant quarante jours francs ; qu’au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter et faire connaître leurs observations, la caisse et le service médical disposant du même délai pour compléter ce dossier ; qu’au cours des dix jours suivants, seules la consultation du dossier dans sa composition définitive et la formulation d’observations restent ouvertes ; que la caisse informe l’assuré et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ; qu’en application de ces textes, le principe du contradictoire est respecté et aucune inopposabilité ne peut être prononcée lorsque l’employeur est à même de consulter le dossier sur la base duquel le comité régional statue et de formuler des observations pendant un délai de dix jours ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que si la caisse a saisi le comité régional le 20 novembre 2020, les délais prévus doivent être calculés à partir de la date de réception effective de l’information et que l’employeur, qui indique avoir été informé de la saisie du comité régional le 23 novembre 2020, n’a pu disposer du délai de trente jours pour compléter le dossier eu égard aux dates figurant sur la lettre de la caisse ; qu’en statuant ainsi quand il résulte de ses constatations que l’employeur pouvait consulter le dossier et formuler des observations entre le 21 décembre 2020 et le 4 janvier 2021, de sorte que le dossier sur la base duquel le comité régional s’est prononcé a été mis à sa disposition pendant une durée de dix jours et, que nonobstant les erreurs affectant la durée de la phase globale et de la phase de mise en état, aucune inopposabilité ne pouvait être prononcée, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
4. Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
5. Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié).
6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que le délai de quarante jours court à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse. Ayant relevé que la caisse a envoyé une lettre recommandée, réceptionnée au plus tôt le 23 novembre 2020, mentionnant que le délai de trente jours expirait le 21 décembre 2020, l’arrêt en déduit que l’employeur n’a pas disposé du délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier.
7. En statuant ainsi, alors que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Litige ·
- Lieu
- Optique ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Languedoc-roussillon ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Jugement
- Laser ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande postérieure à une demande en résiliation du bail ·
- Demande postérieure à la demande en résiliation du bail ·
- Clause résolutoire sanctionnant le même manquement ·
- Obstacle à une demande en résiliation judiciaire ·
- Date antérieure à la décision la prononçant ·
- Manquement aux clauses du bail ·
- Demande en révision de loyer ·
- Demande en révision du loyer ·
- Annulation rétroactive ·
- Insertion dans un bail ·
- Demande en révision ·
- Clause résolutoire ·
- Renonciation ·
- Résiliation ·
- Révision ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Manquement ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation
- Radiation ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Relever ·
- Avocat général ·
- Débats ·
- Avis
- Assureur ·
- Garantie ·
- Hospitalisation ·
- Incapacité de travail ·
- Affection ·
- Indemnités journalieres ·
- Exclusion ·
- Information ·
- Clause ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Arme ·
- Interpellation ·
- Transport ·
- Amende ·
- Dissimulation ·
- République ·
- Exception de nullité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Attaque
- Juridiction de proximité ·
- Jugement ·
- Vitesse maximale ·
- Procédure pénale ·
- Dépassement ·
- Contravention ·
- Contradiction de motifs ·
- Transcription ·
- Impression ·
- Délibération
- Meubles ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Indemnité compensatrice ·
- Conseiller ·
- Volonté ·
- Moyen nouveau ·
- Responsabilité limitée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Finances ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Immeuble ·
- Siège
- Absence de stipulation expresse et non équivoque ·
- Clause d'exigibilité immédiate ·
- Protection des consommateurs ·
- Clauses abusives ·
- Prêt d'argent ·
- Application ·
- Définition ·
- Déchéance ·
- Modalités ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Reputee non écrite ·
- Clause ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Saisie immobilière ·
- Créance
- Trafic de stupéfiants ·
- Blanchiment ·
- Non-justification de ressources ·
- Lien ·
- Code pénal ·
- Système de compensation ·
- Confiscation de biens ·
- Appel ·
- Produit ·
- Cour d'appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.