Cassation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 mars 2022, n° 21-83.860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-83.860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045470113 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR00377 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° M 21-83.860 F-D
N° 00377
GM
30 MARS 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2022
M. [P] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 10 mars 2021, qui pour blanchiment du produit du trafic de stupéfiants, l’a condamné à dix ans d’emprisonnement, 25 000 euros d’amende, et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [U], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [P] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de blanchiment du produit du trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et non-justification de ressources.
3. Par jugement du 31 octobre 2019, il a été relaxé du chef de non-justification de ressources et déclaré coupable du surplus de la prévention.
4. En répression, le tribunal l’a notamment condamné à la confiscation des biens saisis.
5. Le prévenu, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [U] coupable de blanchiment de trafic de stupéfiants et d’avoir statué sur la peine, alors :
« 1°/ que l’incrimination spéciale de blanchiment de trafic de stupéfiants suppose d’établir la connaissance, par le prévenu, que les fonds dont il facilite la justification mensongère ou pour lesquels il participe à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion, proviennent de l’une des infractions mentionnées à aux articles 222-34 à 222-37 du code pénal ; qu’en se bornant à relever, pour condamner M. [U] de ce chef, qu’il aurait participé à une opération de blanchiment d’importantes sommes d’argent, et qu’il ne pouvait soutenir qu’il n’entretenait aucun lien avec le trafic de stupéfiant compte-tenu de sa proximité avec une personne chez qui des stupéfiants avaient été saisis, mais sans rechercher s’il savait que les sommes qu’il aurait prétendument permis de blanchir provenaient d’un trafic de stupéfiants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 222-38 du code pénal ;
2°/ qu’ en se déterminant encore ainsi sans aucunement s’expliquer, fut-ce succinctement, sur la nature des liens qu’aurait entretenu M. [U] avec l’un des coprévenus chez qui des stupéfiants avaient été saisis, ni en quoi ces liens auraient dû le conduire à savoir que les sommes qu’il aurait permis de blanchir provenaient d’un trafic de stupéfiants, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 222-38 du code pénal.»
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour confirmer la déclaration de culpabilité du chef de blanchiment du produit du trafic de stupéfiants, l’arrêt retient, après avoir énoncé les motifs établissant que le prévenu s’est livré à la collecte d’espèces pour le compte de tiers, lesquelles ont ensuite été intégrées dans un système de compensation et de transfert de fonds organisé au niveau international, qu’il ne peut pas plus être soutenu que M. [U] n’a aucun lien avec le trafic de stupéfiants compte tenu de sa proximité avec M. [G] [V] chez lequel des stupéfiants et des téléphones cryptés (PGP) ont été saisis.
9. En se déterminant ainsi, sans mieux établir la connaissance que le prévenu avait de la nature particulière de l’infraction à l’origine du délit de blanchiment poursuivi, la cour d’appel a insuffisamment justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 10 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de blanchiment du produit du trafic de stupéfiants et aux peines, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-4 et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt-deux.
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