Rejet 22 mars 2005
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel apprécie souverainement la valeur et la portée de la déclaration sur l’honneur qui lui est soumise, pour laquelle la loi n’impose aucune forme spécifique.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 mars 2005, n° 02-13.214, Bull. 2005 I N° 146 p. 124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-13214 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 146 p. 124 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 12 décembre 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050620 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… fait grief aux arrêts attaqués (Riom, 12 décembre 2000 et 20 février 2001) de l’avoir condamné à payer à Mme Y… une prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1 / que les termes de l’attestation de M. X…, repris par l’arrêt, précisent que « les renseignements concernant sa situation financière communiqués dans le cadre de la procédure en cours sont exacts » ; que cette attestation étant conforme aux exigences de la loi, la cour d’appel ne pouvait considérer « sa rédaction passablement laconique de nature à violer l’esprit sinon la lettre de la loi », sans violer l’article 271 du Code civil ;
2 / que constatant l’absence de production de cette déclaration par Mme Y…, la cour d’appel, qui a décidé de « passer outre » cette exigence, a violé l’article 271 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a souverainement apprécié la valeur et la portée de la déclaration sur l’honneur qui lui était soumise pour laquelle la loi n’impose aucune forme spécifique ;
Et attendu, ensuite, qu’une partie qui s’est abstenue de produire une pièce ou d’en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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