Infirmation partielle 12 octobre 2023
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Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-21.929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 12 octobre 2023, N° 18/03428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10701 |
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Sur les parties
| Parties : | société Altran technologies c/ et du syndicat CGT Altran Ouest |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10701 F
Pourvoi n° M 23-21.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-21.929 contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ au syndicat CGT Altran Ouest, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [R] et le syndicat CGT Altran Ouest ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [R] et du syndicat CGT Altran Ouest, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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