Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mars 2025, n° 22-87.241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-87.241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 9 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051336183 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00310 |
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Texte intégral
N° H 22-87.241 F-D
N° 00310
LR
12 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025
M. [T] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2022, qui, pour non-dénonciation de crime, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de SAS Zribi et Texier, avocat de M. [T] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [T] [W] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non-dénonciation d’un crime de meurtre aggravé.
3. Par jugement du 15 janvier 2021, ce tribunal l’a déclaré coupable, condamné à neuf mois d’emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [W] a relevé appel de cette décision. Le ministère public en a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à la « succession » de [F] [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que la cour d’appel ne peut aggraver le sort de l’appelant sur son seul appel ; qu’en aggravant les condamnations prononcées à l’encontre de M. [W] tandis que les parties civiles n’avaient formé un appel incident que sur l’appel de Mme [I], à une date où ils n’étaient plus recevables à former un appel incident sur l’appel de M. [W], la cour d’appel a violé l’article 515 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’aucune condamnation ne peut être prononcée ni au profit d’une indivision successorale, dépourvue de personnalité juridique, ni au profit de personnes non identifiées ; qu’en prononçant une condamnation au profit de « la succession » de [F] [X], sans que les héritiers ne soient identifiés et nommément désignés, la cour d’appel, qui ne permet pas aux prévenus de savoir entre quelles mains ils peuvent se libérer de l’obligation ainsi mise à leur charge, a violé les articles 1240 du code civil, 2, 3 et 485 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. A la suite de l’appel principal formé par une prévenue, Mme [I], les parties civiles ont relevé appel incident des dispositions civiles du jugement par une déclaration d’appel qui ne comporte aucune limitation et qui a, en conséquence, remis en cause toutes les dispositions civiles du jugement, à l’égard de tous les prévenus. Il en résulte que le grief, en ce qu’il soutient que la condamnation civile de M. [W] a été aggravée sur son seul appel, manque en fait.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
8. Si c’est à tort que l’arrêt condamne M. [W] à payer une somme d’argent à la succession de [F] [X], sans désigner nominativement les personnes créancières au titre de l’action successorale, le demandeur est sans intérêt à critiquer cette imprécision, dès lors que, d’une part, elle ne lui fait pas grief, d’autre part, les créanciers sont identifiés dans les conclusions contradictoirement débattues devant les juges du fond.
9. Le moyen ne saurait donc être accueilli.
10. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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