Infirmation partielle 18 février 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 nov. 2025, n° 25-15.668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 18 février 2025, N° 22/00926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR61206 |
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Sur les parties
| Parties : | Société auxiliaire pour le financement du logement des, société Financière Petrus c/ société le Diamant des Veriaz, société Terresens, société Cerenicimo |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: X 25-15.668
Demandeur(s)
: la Société auxiliaire pour le financement du logement des Alpes
Françaises (SAFILAF) et autre
Avocat(s)
: la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
Défendeur(s)
: la société Cerenicimo et autres
Ordonnance
: 61206
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la Société auxiliaire pour le financement du logement des Alpes Françaises (SAFILAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Financière Petrus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé un pourvoi le 3 juin 2025 contre l’arrêt rendu le 18 février 2025 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cerenicimo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société le Diamant des Veriaz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Terresens, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er octobre 2025, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, agissant aux noms de la Société auxiliaire pour le financement du logement des AlpesFrançaises (SAFILAF) et de la société Financière Petrus, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l’article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la Société auxiliaire pour le financement du logement des Alpes Françaises (SAFILAF) et à la société Financière Petrus de leur désistement.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
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