Rejet 14 janvier 1987
Résumé de la juridiction
° La cour d’appel qui estime qu’une demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ne fait qu’exercer son pouvoir souverain d’appréciation . ° En présence de la remise d’un chèque, dont le paiement ne saurait être différé sauf au débiteur à contester ensuite la créance en vertu de laquelle le chèque avait été tiré, c’est hors de toute contradiction que la cour d’appel a, d’une part, ordonné une expertise sur les travaux en paiement desquels le chèque, rejeté pour défaut de provision, avait été émis, et d’autre part accordé au bénéficiaire de ce chèque une provision dont elle a souverainement apprécié le montant
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 janv. 1987, n° 85-15.691, Bull. 1987 II N° 12 p. 7 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-15691 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 II N° 12 p. 7 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 1984 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018282 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 13 décembre 1984) rendu sur appel d’une ordonnance de référé, que M. X… a remis en paiement de réparations faites à sa voiture par la Société Le Garage Besson un chèque qui s’est révélé sans provision ; qu’estimant que les réparations n’étaient pas conformes aux règles de l’art, il a assigné cette société en référé à fin d’expertise ; que l’expertise a été ordonnée ; que la société a demandé reconventionnellement et obtenu une provision égale au montant du chèque impayé ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors que, d’une part, saisi d’une demande principale en désignation d’expert, le juge des référés n’aurait pu connaître, par voie reconventionnelle, que d’une simple demande de provision sur le montant des travaux mais non pas d’une action en paiement du chèque, étrangère à la demande principale ; qu’en accordant une provision égale au montant de ce chèque, par des motifs tenant à l’existence d’une action cambiaire dont elle n’était pas saisie, la cour d’appel aurait violé les articles 70 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d’autre part, en accordant une provision sur une créance dont elle admettait, en nommant un expert, le caractère sérieusement contestable, la cour d’appel se serait contredite et aurait violé l’article 455 du même Code ;
Mais attendu qu’en estimant que la demande reconventionnelle se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant la cour d’appel n’a fait qu’exercer son pouvoir souverain d’appréciation ;
Et attendu qu’en présence de la remise d’un chèque, dont le paiement ne saurait être différé sauf au débiteur à contester ensuite la créance en vertu de laquelle le chèque avait été tiré, c’est hors de toute contradiction que la cour d’appel a, d’une part, ordonné une expertise et, d’autre part, accordé une provision dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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