Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2024, 22-17.070, Publié au bulletin
TPBR Chaumont 11 février 2020
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CA Dijon
Infirmation partielle 31 mars 2022
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CASS
Cassation 12 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Antériorité du bail

    La cour a jugé que M. [G] [E] avait apporté la preuve suffisante de son bail antérieur, ce qui justifie son droit à l'expulsion de l'EARL de Biziot.

  • Accepté
    Perte d'exploitation

    La cour a reconnu le préjudice d'exploitation et a condamné l'EARL de Biziot à indemniser M. [G] [E] pour la perte subie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'EARL de Biziot conteste l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne la libération de parcelles louées à M. [G] [E] et condamne l'EARL à indemniser pour perte d'exploitation. Le premier moyen invoque la violation de l'article L. 411-4 du code rural, arguant que le bail de l'EARL, ayant date certaine, devait prévaloir. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si l'EARL avait connaissance de l'occupation antérieure des parcelles, ce qui aurait affecté sa bonne foi. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 sept. 2024, n° 22-17.070, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-17070
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 31 mars 2022
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 25 juin 1975, pourvoi n° 74-10.397, Bull., 1975, III, n° 217 (rejet).
3e Civ., 25 juin 1975, pourvoi n° 74-10.397, Bull., 1975, III, n° 217 (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 411-4, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime ; article 1328 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 20 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050221750
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300480
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