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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 janv. 2025, n° 24-85.510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00116 |
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Texte intégral
N° S 24-85.510 FS-N
N° 00116
GM
8 janvier 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Pau a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure, enregistrée au parquet du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau sous le n° 24024000081, suivie devant le juge d’instruction audit tribunal, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [T] [H], contre personne non dénommée, des chefs de déni de justice, prise illégale d’intérêts, abus d’autorité entraînant la dissimulation de pièces.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du 29 octobre 2024, dont il n’a pas été relevé appel, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à informer.
2. Il s’ensuit que la requête est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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