Cassation 19 janvier 2000
Résumé de la juridiction
A l’égard du délit d’usage de faux, infraction instantanée, le délai de prescription court à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse. Ne donne donc pas de base légale à sa décision la chambre d’accusation qui retient la prescription comme acquise, sans rechercher si les documents argués de faux, après leur versement au dossier de première instance, n’avaient pas été invoqués, dans des conclusions régulièrement déposées, aux différents stades du procès civil en cause, et n’avaient ainsi pas fait l’objet d’un nouveau fait positif d’usage. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101, Bull. crim., 2000 N° 32 p. 80 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-88101 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2000 N° 32 p. 80 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 12 novembre 1998 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007069613 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Gomez |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme De la Lance. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Di Guardia. |
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— X…, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes, en date du 12 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction portant refus d’informer.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l’article 575, alinéa 2.1°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’informer sur la plainte en faux et usage de faux déposée par X… ;
« aux motifs que, »dans sa plainte à l’issue de son audition par le juge d’instruction", X… dénonçait :
« les faux commis par M. Y… dans son rapport d’expertise » déposé le 29 septembre 1987 au tribunal d’instance de Morlaix ;
« les faux commis par MM. Z… et A… dans des soit-transmis » datant de 1985 et versés au dossier civil par Me B…, avoué, juste avant l’audience ayant abouti au jugement du 24 mai 1988 ;
« l’usage de faux et l’escroquerie au jugement à l’encontre de Me B… et Me C… dans la mesure où les magistrats ont basé leur décision sur les faux documents produits ; … que, s’agissant des documents argués de faux, infraction instantanée, il y a lieu de constater qu’en raison de leur date d’établissement la prescription de l’action publique était acquise au jour du dépôt de la présente plainte ;
« … (que), par ailleurs… la seule utilisation de ces documents argués de faux est constituée par leur versement au dossier de la procédure de première instance ; que la circonstance que ces pièces aient normalement continué à "figurer au dossier de la Cour en cause d’appel ne constitue pas un nouvel acte d’usage s’agissant toujours de la même demande ; que l’usage de faux qui n’est pas une infraction continue se trouvait également prescrit au moment de la plainte ; qu’il en va de même en ce qui concerne la prétendue escroquerie au jugement invoquée par le plaignant et qui serait la suite de l’usage de faux ;"… (que), dans ces conditions… l’action publique est éteinte sur tous les chefs d’infractions visés dans la plainte, et qu’il ne peut être informé sur les faits reprochés ; qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise ; (arrêt attaqué p. 2) ;
« alors qu’il y a autant de délits d’usage de faux qu’il y a d’instances au cours desquelles les documents argués de faux ont été versés aux débats ou se trouvaient dans le débat ; que la chambre d’accusation a constaté que les documents argués de faux, s’ils ont été produits pendant la procédure de première instance, figuraient au dossier devant la cour d’appel ; qu’il s’agissait donc d’un nouvel acte d’usage dès lors qu’ils ont nécessairement participé à la décision des juges d’appel ; que la prescription ne pouvait donc courir que du dernier arrêt rendu dans le litige opposant X… aux époux D…, à savoir l’arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d’appel de Caen ; que l’arrêt attaqué viole donc les textes susvisés » ;
Vu l’article 441-1 du Code pénal ;
Attendu que le délai de prescription court, à l’égard du délit d’usage de faux, infraction instantanée, à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse ;
Attendu que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, déposée le 21 février 1997, pour faux, usage de faux et escroquerie, X… dénonce les faux commis par l’expert judiciaire, désigné par le tribunal d’instance, dans son rapport déposé le 29 septembre 1987 dans le procès civil l’opposant à ses locataires et les faux commis par deux fonctionnaires de police dans des « soit-transmis » datant de 1985 adressés au procureur de la République dans le cadre d’une enquête faisant suite à une plainte antérieure ; qu’il dénonce également l’usage de faux et l’escroquerie au jugement commis par son avocat et celui de la partie adverse dans le procès civil du fait de la production de ces documents argués de faux et sur la base desquels les juges ont fondé leur décision ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de refus d’informer, la chambre d’accusation énonce que pour les documents argués de faux la prescription était acquise en raison de la date de leur établissement, que la seule utilisation de ces documents « est constituée par leur versement au dossier de la procédure de première instance », « que la circonstance que ces pièces aient normalement continué à figurer au dossier de la cour en cause d’appel ne constitue pas un nouvel acte d’usage s’agissant toujours de la même demande » et que l’usage de faux se trouvait également prescrit au moment de la plainte ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans rechercher si les documents argués de faux, après leur versement au dossier de première instance, n’avaient pas été invoqués, dans des conclusions régulièrement déposées, aux différents stades du procès civil en cause, et n’avaient ainsi pas fait l’objet d’un nouveau fait positif d’usage, la chambre d’accusation n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s’assurer de la légalité de sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes, en date du 12 novembre 1998, et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rouen.
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