Rejet 4 février 1986
Résumé de la juridiction
La réouverture des débats n’est pas, en elle même, de nature à rendre recevable des conclusions prises après l’ordonnance de clôture.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 févr. 1986, n° 84-14.144, Bull. 1986 III N° 6 p. 4 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-14144 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 III N° 6 p. 4 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mars 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015676 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Amathieu |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Girard |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que, détenteurs de parts dans la société civile immobilière « Villa des Pins », constituée en vue de la construction et de l’exploitation d’une clinique, M. et Mme X… font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1984) d’avoir prononcé la dissolution de cette société à la demande de son gérant M.
Y…
, sans répondre, selon le moyen, « par le moindre motif à la demande des époux X… qui tendait à voir ordonner la réouverture des débats pour leur permettre de répondre à des conclusions signifiées le 14 février 1984, soit la veille de l’ordonnance de clôture et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article 455 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que du principe de la contradiction, tel qu’il résulte de l’article 16 du même code » ;
Mais attendu que la réouverture des débats n’étant pas, en elle-même, de nature à rendre recevables des conclusions prises après l’ordonnance de clôture, la Cour d’appel, non saisie d’une demande de révocation d’une telle ordonnance, n’a violé aucun texte en se déterminant au vu des conclusions déposées avant la clôture de l’instruction ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que M. et Mme X… reprochent encore à l’arrêt d’avoir refusé de surseoir à statuer sur la demande de M. Y… jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de celui-ci, à la suite d’une plainte déposée par Mme X…, et d’avoir ordonné la liquidation de la S.C.I. alors, selon le moyen, « que, d’une part, dans leurs conclusions ils faisaient valoir, sans la moindre ambiguinté que le pacte social avait été violé »non pas à la suite d’une mésentente" mais par les agissements de M. Y… faisant l’objet de la plainte pénale déposée à son encontre (cf. conclusions signifiées le 25 janvier 1984, page 4) ; qu’en énonçant, dans ces conditions, que selon les dires des époux X… il y aurait eu « mésentente » entre les associés et que cette mésentente aurait eu pour origine le refus de M. Y… de leur céder ses parts dans la S.C.I., la Cour d’appel a dénaturé les conclusions des époux X… et violé l’article 4 du Nouveau Code de procédure civile ; alors que d’autre part la mésentente entre les associés doit avoir pour effet de rendre impossible le fonctionnement normal de la société ; qu’en se bornant à énoncer que la mésentente constatée « contrariait » simplement le fonctionnement de la S.C.I., la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1844-7-5° du Code civil ; alors, enfin que la mésentente entre associés doit avoir pour effet réel de paralyser le fonctionnement de la société ; que tel n’est pas le cas lorsque l’opposition vient d’associés largement minoritaires et que la société est en mesure de fonctionner normalement, notamment pour faire valoir ses droits en justice nonobstant l’opposition de certains associés ; qu’en l’espèce l’arrêt a constaté la qualité de gérant majoritaire de M. Y… (page 2 consid. n° 2, page 3 consid. n° 1) ; qu’il a également relevé que la S.C.I. avait pu, à l’initiative de son gérant et à l’encontre des intérêts des époux X…, poursuivre et obtenir l’expulsion de la société « Clinique des Pins » (cf. page 3 consid. n° 3) ; qu’ainsi, en l’état de ces constatations desquelles il résultait que la S.C.I.
était parfaitement en mesure de fonctionner normalement, la Cour d’appel, qui a néanmoins ordonné la dissolution et la liquidation de celle-ci, a violé l’article 1844-7-5° du Code civil" ;
Mais attendu que, par motif adopté, l’arrêt retient souverainement que, par suite de la plainte pour faux, usage de faux, abus de confiance et infraction à la législation sur les changes déposé contre M. Pinto par Mme X…, (P.D.G. de la société « Clinique des Pins ») ancienne locataire de la S.C.I.), la mésentente entre ces deux personnes était devenue telle que le fonctionnement de la société immobilière s’en trouvait paralysé ; que par ce seul motif la Cour d’appel, saisie d’une demande de liquidation, de la société civile immobilière, qu’elle n’a pu dénaturer en y faisant droit et qui n’était pas tenue de surseoir à statuer, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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