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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 nov. 2025, n° 24-86.837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51336 |
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Texte intégral
N° J 24-86.837 F
N° 51336
RB5
13 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 NOVEMBRE 2025
Mme [C] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-2, en date du 13 novembre 2024, qui, pour détention et transport de marchandises prohibées, l’a déclarée coupable et l’a condamnée à une amende douanière.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C] [L], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que Mme [C] [L] devra payer à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-cinq.
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