Infirmation partielle 13 février 2024
Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-13.934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 13 février 2024, N° 22/00337 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365721 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00885 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société Skill and You |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 885 F-D
Pourvoi n° S 24-13.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-13.934 contre l’arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société Skill and You, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Skill and You a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Skill and You, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2024) et les productions, M. [E] a été engagé en qualité de professeur correcteur à domicile par la société [Adresse 3], sans contrat de travail écrit à compter du 1er septembre 2000. La société Le Centre international d’enseignement à distance ayant été placée en redressement judiciaire, le contrat de travail du salarié a été poursuivi par la société Le Cied à l’occasion d’un plan de cession arrêté le 18 septembre 2012.
2. Le 5 juillet 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Le Cied.
3. Par jugement du 21 juillet 2017, la demande du salarié en requalification de son contrat de travail le liant à la société Le Cied en contrat à temps plein a été rejetée.
4. Un plan de cession ayant été arrêté par le tribunal de commerce, le 1er août 2017, le contrat de travail du salarié a été transféré au profit de la société Skill and You.
5. Le 15 septembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes à l’encontre de la société Skill and You en requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein, en résiliation judiciaire et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l’exécution de ce contrat.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel de l’employeur, qui est préalable
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, alors « que l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que les jugements prononcés dans une instance à laquelle l’auteur était partie ont autorité de la chose jugée vis-à-vis de son ayant cause, qu’il le soit à titre universel ou à titre particulier ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt que par un jugement du 21 juillet 2017, lequel présentait un caractère définitif, le conseil de prud’hommes de Colmar avait débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Le Cied et que, par un jugement du 1er août suivant, le tribunal de commerce de Versailles avait arrêté un plan de cession au profit de la société Isfop, devenue la société Skill and You qui, dans ce cadre, avait repris le contrat de travail de M. [E] ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 21 juillet 2017, les premiers juges avaient retenu que ''le jugement du 21 juillet 2017 concerne une décision entre M. [E] et la société Le Cied ; il en résulte que nulle identité des parties ne peut être relevée en l’espèce dès lors que c’est la société Skill and You qui a été assignée devant le Conseil de céans'' ; que, pour confirmer le jugement, la cour d’appel, après avoir relevé que seule la condition relative à l’identité des parties faisait l’objet d’un débat, a retenu que, dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, la reprise avait porté sur une grande partie du patrimoine de la société cédée et 36 des 60 contrats de travail, dont celui de M. [E] ; qu’elle a ajouté que, néanmoins, en l’absence de transmission d’un passif, ''il ne s’agit pas d’une transmission universelle telle que soutenue par la société appelante, mais d’une transmission à titre universel ; or cette dernière ne permet pas de considérer qu’il y a identité de partie'' ; qu’en statuant ainsi, quand, en qualité de cessionnaire de la société Le Cied, et par conséquent d’ayant cause de celle-ci, la société Skill and You était fondée à opposer l’autorité de chose jugée attachée au jugement dans lequel la société Le Cied avait été partie avant que n’intervienne la cession, la cour d’appel a violé l’article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel a énoncé à bon droit qu’aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
8. Elle a rappelé que le salarié avait le 31 décembre 2015 saisi le conseil des prud’hommes afin de faire requalifier le contrat de travail à temps partiel, en contrat de travail à temps plein, et d’obtenir fixation d’un certain nombre de créances, dont des rappels de salaire, à la procédure collective ouverte à l’encontre de son employeur la société Le Cied et que par jugement du 21 juillet 2017, le conseil des prud’hommes l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes.
9. Elle a constaté que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Le Cied, par un jugement du 1er août 2017, le tribunal de commerce avait arrêté un plan de cession au profit de la société Isfop, « ou toute société de droit français à créer, dont le capital serait contrôlé par elle, ou par l’une de ses sociétés du groupe Skill and You qu’elle pourra se substituer et dont elle restera garante ». Elle a relevé que la reprise portait sur une grande partie du patrimoine de la société cédée, soit sur les éléments incorporels (clientèle, enseigne, fichier clients, bases de données, catalogues, outils commerciaux, logiciels, marques, noms et domaines, agréments, contrat avec la clientèle, contenus pédagogiques etc.), un élément corporel (AS400), les divers contrats en cours (Action on Line, Eurêka, Caminade etc.), et trente-six des soixante contrats de travail, dont celui du salarié et qu’en revanche elle ne comportait pas la transmission d’un passif de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une transmission universelle.
10. Elle en a exactement déduit que cette opération ne permettait pas de considérer qu’il y avait identité de parties entre la cédante et la cessionnaire et que la fin de non-recevoir résultant de l’autorité de la chose jugée devait être rejetée.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en résiliation judiciaire de ce contrat et en paiement d’une indemnité de préavis, de congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts, alors « que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a déjà fait l’objet d’un jugement ; qu’en s’estimant saisie de la même question de requalification du même contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, déjà tranchée par jugement définitif du 21 juillet 2017 du conseil des prud’hommes de Colmar, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Skill and You n’avait pas commis des manquements propres à l’égard de M. [E] après le transfert de son contrat de travail intervenu en août 2017, justifiant la requalification, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
13. L’employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu’il est nouveau dès lors que la cour d’appel a constaté que le salarié ne contestait pas l’identité d’objet entre les procédures engagées à l’encontre de la société Le Cied ainsi qu’à son égard.
14. Cependant, la cour d’appel a seulement relevé que le salarié soutenait l’absence d’identité entre la société Le Cied et son nouvel employeur.
15. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :
16. Aux termes du premier de ces textes, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
17. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
18. Pour rejeter les demandes du salarié en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et en résiliation judiciaire de ce contrat, l’arrêt retient que celui-ci a été transféré au repreneur dans le cadre d’une procédure collective et que la cession au profit du repreneur, intervenue dix jours après le jugement prud’homal du 21 juillet 2017 déboutant le salarié de sa demande en requalification, ne saurait avoir pour effet de lui permettre de saisir à nouveau la juridiction prud’homale de cette même question sur le même contrat au motif que cet employeur serait différent. Il ajoute que celui-ci se voit imposer la poursuite d’un contrat de travail avec tous les éléments en faveur du salarié, mais également sa qualification de contrat de travail à temps partiel.
19. L’arrêt retient également que la demande en résiliation judiciaire est uniquement fondée sur les manquements de l’employeur liés au non-respect de ses obligations contractuelles découlant d’un contrat à temps plein, et notamment le paiement d’un rappel de salaire, que ces demandes ont été rejetées et que par conséquent, la demande en résiliation judiciaire, qui n’est fondée sur aucun autre grief, ne peut-être que rejetée.
20. En statuant ainsi, alors que le jugement du 21 juillet 2017 n’avait autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu’il tranchait à l’égard de l’ancien employeur du salarié pour la période antérieure à son prononcé et ne privait pas l’intéressé du droit de demander la requalification de son contrat de travail et sa résiliation judiciaire en invoquant des manquements imputables à son nouvel employeur postérieurement à la date du transfert de son contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident éventuel ;
CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [E] formées à l’encontre de la société Skill and You en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en résiliation judiciaire de ce contrat, en paiement d’une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 13 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne la société Skill and You aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Skill and You et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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