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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 24-86.940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51400 |
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Texte intégral
N° W 24-86.940 F
N° 51400
SL2
19 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [S] [F] et Mme [G] [H] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises de la Gironde, en date du 3 octobre 2024, qui, pour assassinat et complicité, a condamné, le premier, à la réclusion criminelle à perpétuité, et quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et la seconde, à la réclusion criminelle à perpétuité, a fixé la durée de la période de sureté aux deux tiers de celle de la peine et quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour Mme [H].
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [G] [H], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [S] [F]
1. Le demandeur n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du pourvoi formé par Mme [G] [H]
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
En CONSEQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [S] [F] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par Mme [H] :
Le DECLARE NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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