Cassation 7 février 1980
Résumé de la juridiction
Une Cour d’appel ne peut se substituer à l’employeur pour tirer de la réalité de l’incompétence professionnelle d’un salarié qu’elle constate, des conséquences sur la marche de l’entreprise, notamment en estimant qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que ce salarié était dénué de compétence professionnelle à un point tel que la continuation de son travail était rendue impossible sans dommage pour l’entreprise et que son licenciement s’en trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 févr. 1980, n° 78-41.560, Bull. civ. V, N. 117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-41560 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 117 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 juillet 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005064 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Astraud |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article l.122-14-3 du code du travail ;
Attendu que, pour decider que le licenciement, pour incapacite professionnelle, prononce le 26 octobre 1976 par la societe anonyme laboratoires ceetal de guery, par elle embauche quatre mois plus tot comme directeur commercial, etait depourvu de cause reelle et serieuse et la condamner, en consequence, au paiement de la somme de 50 000 francs, a titre de dommages-interets, l’arret attaque a retenu « qu’aucun element du dossier ne permet d’etablir que guery ait ete denue de competence professionnelle a un point tel que la continuation de son travail ait ete rendue impossible sans dommage pour la societe » ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant elle-meme constate la realite de l’incompetence professionnelle de guery, elle ne pouvait se substituer a l’employeur pour en tirer des consequences sur la marche de l’entreprise, la cour d’appel a faussement applique, donc viole le texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 12 juillet 1978 par la cour d’appel de montpellier ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes.
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