Cassation 4 décembre 1996
Résumé de la juridiction
Les jours fériés ne sont pas, à l’exception du 1er mai, nécessairement chômés, et le salarié qui travaille un jour férié n’a droit, à défaut de dispositions particulières résultant de la convention collective ou de son contrat de travail, qu’à son salaire.
Les juges du fond ne sauraient remettre en cause cette règle au nom de l’équité, qui n’est pas une source de droit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 déc. 1996, n° 94-40.693, Bull. 1996 V N° 421 p. 304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-40693 94-40701 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 V N° 421 p. 304 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 22 novembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038277 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Gélineau-Larrivet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Waquet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Terrail. |
Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-40.693 à 94-40.701 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X… et 8 autres salariés de la société Ecoplastic, ayant travaillé le lundi de Pâques 12 avril 1993, le jeudi de l’Ascension 20 mai 1993 et le lundi de Pentecôte 31 mai 1993, ont perçu le salaire correspondant ; qu’ils ont prétendu que leur salaire devait être, pour ces 3 jours fériés, majoré de 100 % et ont saisi de cette réclamation la juridiction prud’homale ;
Attendu que, pour admettre l’existence d’une créance de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour chacun des salariés concernés, le conseil de prud’hommes a énoncé que si ni la loi ni la convention collective ne précisent rien sur la rémunération particulière, en dehors du 1er mai, elles ne comportent pas pour autant l’interdiction de paiement particulier ; qu’il convient alors au juge, devant l’imprécision de la loi du 19 janvier 1978 ne légalisant que le statut minimum dans le cadre du chômage du jour férié, d’examiner les demandes en équité, sur la base en particulier de l’article 1135 du Code civil ; que si en cas de non-travail d’un jour férié, il y a maintien du salaire, il serait inéquitable en cas de travail effectif de n’en rester qu’à l’attribution d’un salaire identique ;
Attendu, cependant, que les jours fériés ne sont pas, à l’exception du 1er mai, nécessairement chômés ; que le salarié, qui travaille un jour férié, n’a droit, à défaut de dispositions particulières résultant de la convention collective ou de son contrat, qu’à son salaire ;
Qu’en statuant, comme il l’a fait, alors que l’équité n’est pas une source de droit, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils ont fixé la créance de MM. X…, Y…, A…, Z…, Morice, Rossignol, Hervé, Villechalanne et Bureau, les 9 jugements rendus le 22 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Saintes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE MM. X…, Y…, A…, Z…, Morice, Rossignol, Hervé, Villechalanne et Bureau de leur demande de salaires, congés payés et de dommages-intérêts.
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