Infirmation 31 octobre 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 nov. 2025, n° 24-22.381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 31 octobre 2024, N° 21/03164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90855 |
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Sur les parties
| Parties : | société A2Z agency |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Y 24-22.381
Demandeur : M. [B] et autre
Défendeur : Mme [E] et autres
Requête n° : 511/25
Ordonnance n° : 90855 du 13 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [N] [V], notaire associé, prise en sa qualité de représentant légal de la Scp [N] [V], Romain Saint Saens et Victor [V], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société [N] [V], Romain Saint-Saens et Victor [V], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [B], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
M. [T] [P], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société A2Z agency, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 juin 2025 par laquelle Mme [N] [V], notaire associé, prise en sa qualité de représentant légal de la Scp [N] [V], Romain Saint Saens et Victor [V] et la société [N] [V], Romain Saint-Saens et Victor [V] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 décembre 2024 par M. [U] [B], M. [T] [P] à l’encontre de l’arrêt rendu le 31 octobre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux, dans l’instance enregistrée sous le numéro Y 24-22.381 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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