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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 24-86.319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51021 |
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Texte intégral
N° W 24-86.319 F
N° 51021
SL2
24 SEPTEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2025
M. [B] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2024 qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-85.444), pour déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue et abus de biens sociaux, l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, 10 000 euros d’amende, cinq ans d’inéligibilité et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [B] [X], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
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