Infirmation partielle 22 février 2024
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 24-14.052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 22 février 2024, N° 21/00444 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10694 |
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Sur les parties
| Parties : | société Angers Sporting club de l' Ouest |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10694 F
Pourvoi n° V 24-14.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [V] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-14.052 contre l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Angers Sporting club de l’Ouest (Angers SCO), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Angers Sporting club de l’Ouest a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Angers Sporting club de l’Ouest, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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